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52300528

JURITEXT000047545804 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/47/54/58/JURITEXT000047545804.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 11 mai 2023, 21-25.522, Publié au bulletin 2023-05-11 Cour de cassation 52300528 Rejet 21-25522 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Poitiers 2021-11-18 M. Sommer Me Occhipinti, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy ECLI:FR:CCASS:2023:SO00528 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2023 Rejet M. SOMMER, président Arrêt n° 528 F-B Pourvoi n° A 21-25.522 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2023 La société Nautitech Catamarans, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 21-25.522 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [Y] [T], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de la société Nautitech Catamarans, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [T], et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 mars 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge conseiller doyen, Mme Cavrois, MM. Sornay, Rouchayrole, Flores, Mmes Lecaplain-Morel, Deltort, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure

  1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 novembre 2021), M. [T] a été engagé en qualité de directeur général des opérations par la société Nautitech Catamarans à compter du 24 août
  2. Il était soumis à une convention annuelle de forfait en heures.
  3. Licencié le 13 septembre 2018, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen
  4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ainsi que des heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires, outre congés payés afférents, alors « que sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que la signature d'une convention de forfait en heures n'est pas incompatible avec ce statut ; qu'en estimant que le fait que M. [T] ait conclu une telle convention avec la société Nautitech Catamarans excluait qu'il puisse avoir la qualité de cadre dirigeant, la cour d'appel a violé l'article L. 3111-2 du code du travail. » Réponse de la Cour
  5. La conclusion d'une convention de forfait annuelle en heures, fût-elle ultérieurement déclarée illicite ou privée d'effet, ne permet pas à l'employeur de soutenir que le salarié relevait de la catégorie des cadres dirigeants.
  6. Après avoir relevé qu'en raison de l'abrogation des dispositions conventionnelles permettant le recours à une convention annuelle de forfait en heures, celle-ci était devenue inopposable au salarié, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la stipulation d'une telle convention ne permettait pas de considérer que le salarié relevait du statut de cadre dirigeant, en sorte que c'était vainement que l'employeur tentait de démontrer qu'il en remplissait les conditions.
  7. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nautitech Catamarans aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Nautitech Catamarans et la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-trois. TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - Réglementation - Domaine d'application - Exclusion - Cadre dirigeant - Qualité - Défaut - Cas - Salarié soumis contractuellement à une convention de forfait annuelle en heures - Convention de forfait annuelle en heures déclarée illicite ultérieurement TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - Convention de forfait - Convention de forfait en heures - Validité - Défaut - Effets - Exclusion - Appartenance du salarié à la catégorie de cadre dirigeant - Office du juge - Détermination - Portée La conclusion d'une convention de forfait annuelle en heures, ultérieurement déclarée illicite ou privée d'effet, ne permet pas à l'employeur de soutenir que le salarié relevait de la catégorie des cadres dirigeants Sur le défaut de qualité de cadre dirigeant du salairé ayant conclu une convention de forfait suite au caractère illicite de celle-ci, à rapprocher : Soc., 7 septembre 2017, pourvoi n° 15-24.725, Bull. 2017, V, n° 132 (rejet). Article L. 3111-2 du code du travail.

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