JURITEXT000047737687 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/47/73/76/JURITEXT000047737687.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 7 juin 2023, 21-23.557, Publié au bulletin 2023-06-07 Cour de cassation 52300672 Renvoi devant la Cour de justice de l'Union européenne 21-23557 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Amiens 2021-09-02 Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président) SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret ECLI:FR:CCASS:2023:SO00672 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juin 2023 Renvoi devant la cour de justice de l'Union européenne Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 672 FS-B Pourvoi n° Q 21-23.557 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUIN 2023 M. [K] [Y] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-23.557 contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2021 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Artemis security, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Y] [P], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Artemis security, et l'avis de M. Halem référendaire, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, MM. Sornay, Rouchayrole, Flores, Mme Deltort, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, conseillers référendaires, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 2 septembre 2021), M. [Y] [P] a été engagé en qualité d'agent SSIAP 1 (service de sécurité incendie et d'assistance à personnes), le 1er avril 2017, par la société Artemis security. 2. Par requête du 25 avril 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses créances de nature indemnitaire et salariale, dont une demande de dommages-intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail vers un travail de nuit et absence de suivi médical renforcé. 3. Le 1er juillet 2019, il a été licencié. 4. Par jugement du 4 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Compiègne a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail vers un travail de nuit et absence de suivi médical renforcé. 5. Par arrêt du 2 septembre 2021, la cour d'appel d'Amiens a confirmé le jugement sur ce chef de dispositif. 6. Pour statuer ainsi, la cour d'appel a d'abord relevé que le salarié soutenait que le changement d'horaire de jour à un horaire de nuit constituait une modification de son contrat de travail ne pouvant lui être imposée et que l'employeur lui opposait la clause contractuelle stipulant : « vous pourrez travailler de jour comme de nuit, ainsi que les samedis, dimanches et jours fériés conformément aux dispositions de la convention collective applicable ». Après avoir énoncé qu'une clause contractuelle stipulant qu'un salarié peut être amené à travailler de jour comme de nuit, sans autre précision, était illicite et qu'il en était de même d'une clause prévoyant que le salarié peut passer d'un horaire de nuit et inversement selon les nécessités de service, elle a retenu qu'une clause contractuelle qui se borne à rappeler que les horaires peuvent être changés par l'employeur sans préciser les limites de ce pouvoir, en particulier l'interdiction de passer d'heures de jour en heures de nuit sans l'accord du salarié, peu important le caractère temporaire de cette modification jour/nuit, n'était pas légale. 7. La cour d'appel a ensuite relevé que le salarié, qui invoquait des changements de ses horaires de jour en horaires de nuit fréquents et l'obligation incombant à l'employeur de lui faire bénéficier d'un suivi médical renforcé lié au travail de nuit, sollicitait, à raison de cette absence de suivi, des dommages-intérêts. Elle a retenu, sur ce chef de demande, que l'intéressé n'établissait pas la réalité et la consistance de son préjudice. 8. Le salarié a formé un pourvoi contre cet arrêt. Enoncé du moyen 9. Par son troisième moyen, le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour modification du contrat de travail vers un contrat de nuit et absence de suivi médical renforcé, alors « que le seul constat du non-respect des dispositions protectrices en matière de suivi médical renforcé pour travail de nuit ouvre droit à réparation ; qu'en déboutant le salarié de sa demande d'indemnisation du préjudice d'absence de suivi médical renforcé, au motif qu'il ne démontrait pas la réalité et la consistance de son préjudice, la cour d'appel a violé les articles L. 3122-1 et L. 3122-11 du code du travail, ensemble l'article 9 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003. » Rappel des textes applicables Le droit de l'Union 10. Selon l'article 9, paragraphe 1, sous a), de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les travailleurs de nuit bénéficient d'une évaluation gratuite de leur santé, préalablement à leur affectation et à intervalles réguliers par la suite. Le droit national 11. Aux termes de l'article L. 3122-11 du code du travail, tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé dans les conditions fixées à l'article L. 4624-1. 12. Aux termes de l'article L. 4624-1, alinéa 7, du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. 13. Aux termes de l'article R. 4624-18 du code du travail, tout travailleur de nuit mentionné à l'article L. 3122-5 et tout travailleur âgé de moins de dix-huit ans bénéficie d'une visite d'information et de prévention réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 préalablement à son affectation sur le poste. 14. Enfin, aux termes de l'article R. 3124-15 du code du travail, le fait de méconnaître les dispositions relatives au travail de nuit prévues par les articles L. 3122-1 à L. 3122-24, L. 3163-1 et L. 3163-2 ainsi que celles des décrets pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. Motifs justifiant le renvoi préjudiciel 15. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, chambre sociale, l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond (Soc., 13 avril 2016, pourvoi n° 14-28.293, Bull. 2016, V, n° 72). 16. La Cour de cassation a ainsi rejeté le pourvoi d'un salarié qui faisait grief à l'arrêt attaqué de le débouter de sa demande indemnitaire au titre de l'absence de visite médicale d'embauche, alors, selon le moyen, qu'en déboutant le salarié de sa demande indemnitaire au titre de l'absence de visite médicale d'embauche, au motif qu'il ne justifiait pas du préjudice qui en serait résulté pour lui, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur la qualité de travailleur de nuit du salarié, imposant une surveillance médicale renforcée, la cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 3122-42 et R. 3122-18 et suivants du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige (Soc., 27 juin 2018, pourvoi n° 17-15.438). 17. Il résulte de l'article 9, paragraphe 1, sous a), de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, que les travailleurs de nuit doivent bénéficier d'une évaluation gratuite de leur santé, préalablement à leur affectation et à intervalles réguliers par la suite. 18. Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, dans tous les cas où des dispositions d'une directive apparaissent comme étant, du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises, les particuliers sont fondés à les invoquer à l'encontre de l'État, y compris en sa qualité d'employeur, notamment lorsque celui-ci s'est abstenu de transposer dans les délais cette directive en droit national ou lorsqu'il en a fait une transposition incorrecte (CJCE, arrêt du 26 février 1986, Marshall, 152/84, points 46 et 49 ; CJUE, arrêt du 14 octobre 2010, Fuß, C-243/09, point 56). 19. La Cour de justice de l'Union européenne a ainsi retenu que l'article 6, sous b), de la directive 2003/88/CE satisfait à ces critères, étant donné qu'il met à la charge des États membres, dans des termes non équivoques, une obligation de résultat précise et qui n'est assortie d'aucune condition quant à l'application de la règle qu'il énonce, consistant à prévoir un plafond de 48 heures, comprenant les heures supplémentaires, en ce qui concerne la durée moyenne hebdomadaire de travail, et qu'il remplit donc toutes les conditions requises pour produire un effet direct (arrêt Fuß, précité, points 57 et 59). 20. Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne également, la directive 2003/88/CE a pour objet de fixer des prescriptions minimales destinées à améliorer les conditions de vie et de travail des travailleurs par un rapprochement des réglementations nationales concernant, notamment, la durée du temps de travail (CJUE, arrêts Fuß, précité, point 32, et du 11 novembre 2021, C-214/20, Dublin City Council, point 37). 21. La Cour de justice de l'Union européenne a ainsi retenu que, pour garantir la pleine effectivité de la directive 2003/88/CE, il importe que les États membres empêchent tout dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail telle que fixée à l'article 6, sous b), de la directive 2003/88/CE (arrêt Fuß, précité, point 51). Elle a ajouté que le dépassement de la durée moyenne maximale de travail hebdomadaire fixée à l'article 6, sous b), de la directive 2003/88/CE constitue, en tant que tel, une violation de cette disposition, sans qu'il soit besoin de démontrer en outre l'existence d'un préjudice spécifique. En l'absence de mesure de droit interne mettant en oeuvre la faculté de dérogation prévue à l'article 22, paragraphe 1, premier alinéa, de la même directive, la notion de « préjudice » figurant à cette disposition est donc dépourvue de toute pertinence pour l'interprétation et l'application dudit article 6, sous
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