JURITEXT000050192608 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/50/19/26/JURITEXT000050192608.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 5 septembre 2024, 22-18.293, Publié au bulletin 2024-09-05 Cour de cassation 22400728 Cassation partielle 22-18293 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Amiens 2022-05-12 Mme Martinel SCP Piwnica et Molinié, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ECLI:FR:CCASS:2024:C200728 LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 septembre 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 728 F-B Pourvoi n° P 22-18.293 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 SEPTEMBRE 2024 La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° 22-18.293 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2022 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais, après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 12 mai 2022), la société [3] (la société cotisante) a fait l'objet d'un contrôle de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord-Pas-de-Calais (l'URSSAF) portant sur les années 2012 à 2014, qui a donné lieu à l'envoi d'une lettre d'observations du 30 septembre 2015, retenant divers chefs de redressement, puis d'une mise en demeure du 2 novembre 2015. 2. La société cotisante a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La société cotisante fait grief à l'arrêt de valider le chef de redressement n° 10 de la lettre d'observations relatif à la réintégration, dans l'assiette des cotisations, des avantages accordés aux salariés par attributions gratuites d'actions dans le cadre du plan dénommé SMISS au titre de l'année 2012, alors « que l'impôt sur l'avantage correspondant à la valeur à leur date d'acquisition des actions attribuées à titre gratuit, est dû au titre de l'année au cours de laquelle le bénéficiaire a cédé ses actions ; que le fait générateur de l'assujettissement aux cotisations ne peut être que la cession des actions et non leur acquisition ; que la société cotisante avait fait valoir qu'aucun redressement ne pouvait intervenir au titre de l'année 2012 dans la mesure où aucune cession n'était intervenue au cours de cette année ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 quaterdecies du code général des impôts. » Réponse de la Cour 5. Selon l'article L. 242-1, alinéa 13, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012, applicable au litige, si les attributions gratuites d'actions ne sont pas effectuées conformément aux conditions prévues par ce texte, l'employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale. 6. Il résulte de la combinaison des articles L. 242-1, alinéa 1er, et R. 243-6 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, que le versement de la rémunération constitue le fait générateur des cotisations sociales. 7. Le fait générateur des cotisations sociales afférentes à l'avantage résultant d'attributions gratuites d'actions s'entend de l'attribution définitive de ces actions à leurs bénéficiaires au terme de la période d'acquisition, de sorte que l'avantage doit être évalué à la date de cette acquisition en fonction de l'économie réalisée par le bénéficiaire. 8. L'arrêt énonce que l'avantage réalisé par le salarié et soumis à cotisations correspond à la valeur des actions à leur date d'acquisition. Il retient que l'organisme de recouvrement a procédé à juste titre à la réintégration dans l'assiette des cotisations de la valeur des actions attribuées aux salariés à l'expiration de la période d'acquisition, qui correspond à la date à laquelle ils en sont devenus propriétaires en 2012. 9. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que le fait générateur des cotisations sociales n'était pas la cession des actions attribuées gratuitement aux salariés, mais l'attribution définitive de celles-ci au terme de la période d'acquisition. 10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Sur le second moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches Enoncé du moyen 11. La société cotisante fait grief à l'arrêt de valider le chef de redressement n° 10 de la lettre d'observations relatif à la réintégration, dans l'assiette des cotisations, des avantages accordés aux salariés par attributions gratuites d'actions dans le cadre des plans dénommés KISS et PSP 2010 A FR au titre de l'année 2013, alors : « 4°/ que s'agissant des plans non qualifiés pour l'année 2013, KISS et PSP 2010 A FR, le gain réalisé par les salariés bénéficiaires lors de la levée de leurs options non qualifiées correspond à la valeur des actions à leur date d'acquisition ; que ce complément de rémunération est soumis aux cotisations sociales ; que le gain réalisé ne peut correspondre au coût d'achat des actions par l'entreprise qui les attribue ; que la justification de la valeur d'actions peut être établie par tout moyen, les juges du fond devant tenir compte de tout élément de preuve dès lors qu'il n'est pas argué de faux ou expressément contredit par la partie à laquelle il est opposé ; qu'en considérant que l'URSSAF était bien fondée à retenir la valeur refacturée à la société fille, après avoir observé que le tableau établi par la société cotisante retraçant la valeur des actions à la date de la levée d'option et le montant du gain devant être assujetti en 2013 en application du taux de change et aboutissant à une minoration du redressement, n'était ni certifié ni signé, la cour d'appel a statué par une motivation inopérante et violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 9 du code de procédure civile ; 5°/ que la société cotisante avait fait valoir que l'URSSAF avait modifié arbitrairement et sans aucun fondement légal, les modalités de détermination de l'avantage en nature constitué par la valeur des actions reçues gratuitement en considérant pour l'année 2013, qu'il correspondait au montant refacturé, quelle que soit la valeur des actions reçues, alors qu'elle reconnaissait paradoxalement qu'il correspondait bien à la valeur des actions reçues dans le cadre des plans qualifiés pour les années 2012, 2013 et 2014 ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 12. L'arrêt retient que l'octroi aux salariés bénéficiaires d'une option d'achat d'actions à prix zéro s'analyse en une attribution gratuite d'actions. Il estime que le tableau retraçant la valeur des actions attribuées, établi par la société cotisante, qui n'est ni certifié ni signé, ne constitue pas un élément de preuve suffisant. Il en déduit qu'en l'absence d'élément objectif permettant de vérifier la valeur des actions à la date de leur acquisition par les bénéficiaires, l'organisme de recouvrement était fondé à retenir la valeur refacturée par la société mère des actions attribuées par la société cotisante. 13. De ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a retenu à bon droit qu'à défaut pour la société cotisante de fournir des éléments probants de la valeur des actions à la date d'expiration de la période d'acquisition, celle-ci n'était pas fondée à contester l'évaluation du redressement effectuée par l'inspecteur du recouvrement en fonction des informations obtenues lors du contrôle. 14. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 15. La société cotisante fait grief à l'arrêt de confirmer le chef de redressement n° 4 relatif à la réintégration, dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, des indemnités de rupture versées à un salarié, alors : « 1°/ que la fraction des indemnités prévues à l'article L. 1237-13 du code du travail versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié lorsqu'il n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, « qui n'excède pas :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.