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C2400698

JURITEXT000049733792 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/49/73/37/JURITEXT000049733792.xml ARRET Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 12 juin 2024, 23-82.728, Publié au bulletin 2024-06-12 Cour de cassation C2400698 Rejet 23-82728 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'assises de La Réunion 2023-03-10 M. Bonnal SAS Buk Lament-Robillot ECLI:FR:CCASS:2024:CR00698 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° X 23-82.728 FS-B N° 00698 AO3 12 JUIN 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 JUIN 2024 Mme [O] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de La Réunion, en date du 10 mars 2023, qui, pour assassinat, l'a condamnée à trente ans de réclusion criminelle, dix ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, cinq ans d'inéligibilité et sept ans de suivi socio-judiciaire, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [O] [N] et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Laurent, Gouton, Brugère, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Aldebert, avocat général, et Mme Oriol, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure

  1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
  2. Par ordonnance du 10 mai 2019, Mme [O] [N] a été renvoyée devant la cour d'assises de La Réunion sous l'accusation d'assassinat.
  3. Par arrêt du 6 avril 2022, cette juridiction l'a condamnée à trente ans de réclusion criminelle, cinq ans de suivi socio-judiciaire, quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, et dix ans d'inéligibilité. Par arrêt du même jour, la cour a prononcé sur les intérêts civils.
  4. Mme [N] a relevé appel de l'arrêt pénal, et le ministère public a formé appel incident. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens
  5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen
  6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [N] coupable de meurtre avec préméditation, l'a condamnée à la peine de trente ans de réclusion criminelle, à la peine d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pendant une durée de dix ans, à la peine d'inéligibilité pendant cinq ans et à un suivi socio-judiciaire d'une durée de sept ans, alors « que tous incidents contentieux sont réglés par la cour, le ministère public, les parties ou leurs avocats entendus ; qu'en déclarant passer outre à l'audition de M [D] expert cité et en rejetant la demande de renvoi formulée à cet effet par l'incident soulevé par la défense sans entendre le ministère public ni les parties ou leurs avocats, la cour d'assises a violé l'article 316 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour
  7. Il résulte du procès-verbal des débats que, saisie de conclusions de la défense s'opposant à ce qu'il soit passé outre à l'audition d'un expert et sollicitant le renvoi, la cour, statuant sans la participation du jury, a déclaré passer outre à cette audition et a rejeté la demande de renvoi, sans qu'il soit précisé que le ministère public et les parties ou leurs avocats ont été préalablement entendus.
  8. Cependant, il ne résulte pas du procès-verbal des débats que la défense, qui était en mesure de le faire, ait sollicité un donné acte ou déposé des conclusions pour indiquer que l'arrêt incident avait été rendu sans que la parole ait été donnée au ministère public et aux parties.
  9. Le moyen est dès lors irrecevable en tant qu'il soulève, pour la première fois devant la Cour de cassation, un grief tiré d'une irrégularité affectant la procédure suivie à l'occasion de l'examen d'un incident contentieux, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 316 du code de procédure pénale.
  10. Par ailleurs, aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, la procédure est régulière et la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-quatre. CASSATION - Cour d'assises - Incident contentieux - Irrégularité alléguée - Moyen - Moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation - Irrecevabilité N'est pas recevable pour la première fois devant la Cour de cassation le moyen qui se prévaut d'une irrégularité affectant la procédure suivie à l'occasion de l'examen d'un incident contentieux devant la cour d'assises, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 316 du code de procédure pénale Sur l'irrecevabilité devant la Cour de cassation du grief tiré d'une irrégularité affectant la procédure suivie devant la cour d'assises s'il n'a pas été préalablement soulevé lors des débats :Crim., 9 mars 2022, pourvoi n° 21-81.506, 21-81.507, Bull. crim. (cassation partielle). Article 316 du code de procédure pénale.

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