JURITEXT000049602215 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/49/60/22/JURITEXT000049602215.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 15 mai 2024, 22-12.546 22-12.547 22-12.548 22-12.549 22-12.550 22-12.551 22-12.552 22-12.553 22-12.554 22-12.555 22-12.556 22-12.557 22-12.558 22-12.559 22-12.560 22-12.561 22-12.562 22-12.563 22-12.564 22-12.565 2024-05-15 Cour de cassation 52400496 Rejet 22-12546 22-12547 22-12548 22-12549 22-12550 22-12551 22-12552 22-12553 22-12554 22-12555 22-12556 22-12557 22-12558 22-12559 22-12560 22-12561 22-12562 22-12563 22-12564 22-12565 22-12566 22-12567 22-12568 22-12569 22-12570 22-12571 22-12572 22-12573 22-12574 22-12575 22-12576 22-12577 22-12578 22-12579 22-12580 22-12581 22-12582 22-12583 22-12584 22-12585 22-12586 22-12587 22-12588 22-12589 22-12590 22-12591 22-12592 22-12593 22-12594 22-12595 22-12596 22-12597 22-12598 22-12599 22-12600 22-12601 22-12602 22-12603 22-12604 22-12605 22-12606 22-12607 22-12608 22-12609 22-12610 22-12611 22-12612 22-12613 22-12614 22-12615 22-12616 22-12617 22-12618 22-12619 22-12620 22-12621 22-12622 22-12623 22-12624 22-12625 22-12626 22-12627 22-12628 22-12629 22-12630 22-12631 22-12632 22-12633 22-12634 22-12635 22-12636 22-12637 22-12638 22-12639 22-12640 22-12641 22-12642 22-12643 22-12644 22-12645 22-12646 22-12647 22-12648 22-12649 22-12650 22-12651 22-12652 22-12653 22-12654 22-12655 22-12656 22-12657 22-12658 22-12659 22-12660 22-12661 22-12662 22-12663 22-12664 22-12665 22-12666 22-12667 22-12668 22-12669 22-12670 22-12671 22-12672 22-12673 22-12674 22-12675 22-12676 22-12677 22-12678 22-12679 22-12680 22-12681 22-12682 22-12683 22-12684 22-12685 22-12686 22-12687 22-12688 22-12689 22-12690 22-12691 22-12692 22-12693 22-12694 22-12695 22-12696 22-12697 22-12698 22-12699 22-12700 22-12701 22-12702 22-12703 22-12704 22-12705 22-12706 22-12707 22-12708 22-12709 22-12710 22-12711 22-12712 22-12713 22-12714 22-12715 22-12716 22-12717 22-12718 22-12719 22-12720 22-12721 22-12722 22-12723 22-12724 22-12725 22-12726 22-12727 22-12728 22-12729 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Douai 2021-09-03 M. Sommer SAS Hannotin Avocats, SCP Sevaux et Mathonnet ECLI:FR:CCASS:2024:SO00496 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2024 Rejet M. SOMMER, président Arrêt n° 496 FS-B Pourvois n° S 22-12.546 à R 22-12.729 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MAI 2024 1°/ La société Stora Enso [Localité 182], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 145], 2°/ La société Stora Enso OYJ, dont le siège est [Adresse 184], Finlande, ont formé respectivement les pourvois n° S 22-12.546 à R 22-12.729 contre cent quatre-vingt-quatre arrêts rendus le 3 septembre 2021 et contre cent quatre-vingt-quatre arrêts rendus le 17 décembre 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans les litiges les opposant : 1°/ à M. [ZK] [Z], domicilié [Adresse 129], 2°/ à M. [YU] [D], domicilié [Adresse 77], 3°/ à M. [B] [K], domicilié [Adresse 82], 4°/ à M. [BS] [K], domicilié [Adresse 6], 5°/ à M. [FI] [I], domicilié [Adresse 76], 6°/ à M. [FM] [A], domicilié [Adresse 116], 7°/ à M. [MA] [R], domicilié [Adresse 110], 8°/ à M. [UT] [U], domicilié [Adresse 166], 9°/ à M. [MH] [Y], domicilié [Adresse 46], 10°/ à M. [EW] [Y], domicilié [Adresse 152], 11°/ à Mme [ZO] [M], domiciliée [Adresse 187], 12°/ à M. [FL] [T], domicilié [Adresse 39], 13°/ à M. [YM] [S], domicilié [Adresse 179], 14°/ à M. [PX] [L], domicilié [Adresse 57], 15°/ à M. [EW] [F], domicilié [Adresse 9], 16°/ à M. [RE] [P], domicilié [Adresse 103], 17°/ à M. [UT] [E], domicilié [Adresse 61], 18°/ à M. [CW] [LN], domicilié [Adresse 130], 19°/ à M. [LS] [PK], domicilié [Adresse 73], 20°/ à M. [RZ] [UH], domicilié [Adresse 62], 21°/ à M. [WD] [YA], domicilié [Adresse 53], 22°/ à M. [NG] [CN], domicilié [Adresse 70], 23°/ à M. [GX] [FE], domicilié [Adresse 43], 24°/ à M. [ST] [ZG], domicilié [Adresse 155], 25°/ à M. [C] [RR], domicilié [Adresse 121], 26°/ à M. [DN] [AH], domicilié [Adresse 54], 27°/ à M. [UO] [KH], domicilié [Adresse 143], 28°/ à M. [EW] [OE], domicilié [Adresse 48], 29°/ à M. [YY] [SX], domicilié [Adresse 15], 30°/ à M. [UT] [SX], domicilié [Adresse 15], 31°/ à M. [WD] [SX], domicilié [Adresse 189], 32°/ à M. [GC] [WY], domicilié [Adresse 124], 33°/ à M. [HB] [WU], domicilié [Adresse 81], 34°/ à M. [EW] [HR], domicilié [Adresse 64], 35°/ à M. [UX] [DY], domicilié [Adresse 36], 36°/ à M. [OI] [BJ], domicilié [Adresse 162], 37°/ à M. [XC] [OA], domicilié [Adresse 13], 38°/ à M. [LG] [MY], domicilié [Adresse 138], 39°/ à M. [RE] [VN], domicilié [Adresse 86], 40°/ à M. [LG] [BE], domicilié [Adresse 106], 41°/ à M. [WD] [CL], domicilié [Adresse 108], 42°/ à M. [AK] [IX], domicilié [Adresse 153], 43°/ à M. [ST] [CS], domicilié [Adresse 176], 44°/ à Mme [IC] [GO], domiciliée [Adresse 170], 45°/ à M. [N] [UD], domicilié [Adresse 8], 46°/ à M. [CC] [PG], domicilié [Adresse 161], 47°/ à M. [OZ] [LJ], domicilié [Adresse 140], 48°/ à M. [AK] [HM] [XF], domicilié [Adresse 65], 49°/ à M. [YY] [PO], domicilié [Adresse 177], 50°/ à M. [WD] [NW], domicilié [Adresse 52], 51°/ à Mme [FI] [YE], domiciliée [Adresse 154], 52°/ à M. [TM] [GG], domicilié [Adresse 75], 53°/ à M. [YY] [CJ], domicilié [Adresse 16], 54°/ à M. [NO] [CJ], domicilié [Adresse 91], 55°/ à M. [PT] [CU], domicilié [Adresse 147], 56°/ à M. [O] [RM], domicilié [Adresse 109], 57°/ à M. [UO] [MP], domicilié [Adresse 127], 58°/ à M. [FP] [KL], domicilié [Adresse 12], 59°/ à M. [YY] [TF], domicilié [Adresse 69], 60°/ à M. [HV] [TB], domicilié [Adresse 163], 61°/ à M. [RZ] [DP], domicilié [Adresse 104], 62°/ à M. [X] [EC], domicilié [Adresse 92], 63°/ à M. [YM] [AX], domicilié [Adresse 101], 64°/ à M. [GT] [AG], domicilié [Adresse 122], 65°/ à M. [TR] [WL], domicilié [Adresse 159], 66°/ à M. [LW] [SO], domicilié [Adresse 87], 67°/ à M. [KD] [SO], domicilié [Adresse 51], 68°/ à M. [LS] [JZ], domicilié [Adresse 83], 69°/ à M. [LG] [JF], domicilié [Adresse 99], 70°/ à M. [AK] [RV], domicilié [Adresse 67], 71°/ à M. [FP] [VS], ayant été domicilié [Adresse 102], décédé le 8 mars 2022, 72°/ à Mme [EK] [V], veuve [VS], domiciliée [Adresse 7], 73°/ à M. [OR] [VS], domicilié [Adresse 133], 74°/ à M. [PD] [VS], domicilié [Adresse 17], tous les trois pris en qualité d'ayants droit de [FP] [VS], 75°/ à M. [YY] [VS], domicilié [Adresse 29], 76°/ à M. [UO] [ZT], domicilié [Adresse 158], 77°/ à M. [MH] [CH], domicilié [Adresse 58], 78°/ à M. [YV] [TZ], domicilié [Adresse 97], 79°/ à Mme [FA] [PC], domiciliée [Adresse 56], 80°/ à M. [GT] [LF], domicilié [Adresse 41], 81°/ à M. [XW] [HZ], domicilié [Adresse 175], 82°/ à M. [UO] [AZ], domicilié [Adresse 78], 83°/ à M. [YV] [UL], domicilié [Adresse 114], 84°/ à M. [RE] [YI], domicilié [Adresse 148], 85°/ à M. [FI] [YI], domicilié [Adresse 183], 86°/ à M. [N] [NC], domicilié [Adresse 118], 87°/ à M. [FI] [NC], domicilié [Adresse 100], 88°/ à M. [ST] [VF], domicilié [Adresse 79], 89°/ à M. [YV] [RI], domicilié [Adresse 113], 90°/ à M. [JB] [ML], domicilié [Adresse 186], 91°/ à M. [EW] [IO], domicilié [Adresse 1], 92°/ à M. [EW] [KP], domicilié [Adresse 117], 93°/ à M. [WD] [KP], domicilié [Adresse 150], 94°/ à M. [UO] [OM], domicilié [Adresse 50], 95°/ à M. [DA] [CF], domicilié [Adresse 14], 96°/ à M. [CP] [DL], domicilié [Adresse 35], 97°/ à M. [PS] [WH], domicilié [Adresse 32], 98°/ à M. [MA] [NS], domicilié [Adresse 135], 99°/ à M. [MU] [JJ], domicilié [Adresse 167], 100°/ à M. [TR] [WA], domicilié [Adresse 33], 101°/ à M. [FU] [EG], domicilié [Adresse 123], 102°/ à M. [FP] [CD], domicilié [Adresse 98], 103°/ à M. [ZC] [ES], domicilié [Adresse 59], 104°/ à M. [FL] [ES], domicilié [Adresse 96], 105°/ à M. [GK] [XS], domicilié [Adresse 174], 106°/ à M. [HJ] [XS], domicilié [Adresse 27], 107°/ à M. [YY] [TV], domicilié [Adresse 142], 108°/ à M. [JW] [OY], domicilié [Adresse 173], 109°/ à Mme [J] [KU], domiciliée [Adresse 151], 110°/ à M. [MH] [KU], domicilié [Adresse 49], 111°/ à M. [KO] [KU], domicilié [Adresse 151], tous les trois pris en qualité d'ayants droit de [FP] [KU], décédé le 25 novembre 2014, 112°/ à M. [VJ] [CB], domicilié [Adresse 45], 113°/ à M. [HI] [TN], domicilié [Adresse 20], 114°/ à M. [MA] [XG], domicilié [Adresse 134], 115°/ à M. [YV] [FR], domicilié [Adresse 137], 116°/ à M. [ST] [LB], domicilié [Adresse 164], 117°/ à M. [KT] [DC], domicilié [Adresse 125], 118°/ à M. [FP] [WD], domicilié [Adresse 139], 119°/ à M. [X] [SK], domicilié [Adresse 37], 120°/ à M. [DK] [NN], domicilié [Adresse 94], 121°/ à M. [UP] [NN], domicilié [Adresse 131], 122°/ à M. [MD] [JN], domicilié [Adresse 11], 123°/ à M. [G] [NK], domicilié [Adresse 126], 124°/ à M. [ST] [DH], domicilié [Adresse 5], 125°/ à M. [UO] [SD], domicilié [Adresse 132], 126°/ à M. [VW] [WE], domicilié [Adresse 4], 127°/ à M. [EW] [ZX], domicilié [Adresse 18], 128°/ à M. [OL] [DE], domicilié [Adresse 172], 129°/ à M. [FI] [XJ], domicilié [Adresse 44], 130°/ à M. [ST] [XN], domicilié [Adresse 171], 131°/ à M. [JV] [OU], domicilié [Adresse 112], 132°/ à M. [EW] [KX], domicilié [Adresse 144], 133°/ à M. [NO] [IH], domicilié [Adresse 19], 134°/ à M. [WP] [RB], domicilié [Adresse 10], 135°/ à M. [JV] [RB], domicilié [Adresse 156], 136°/ à M. [YY] [UU], domicilié [Adresse 165], 137°/ à Mme [IP] [EN], veuve [DF], domiciliée [Adresse 31], 138°/ à M. [JR] [DF], domicilié [Adresse 31], 139°/ à M. [HA] [DF], domicilié [Adresse 180], tous les trois pris en qualité d'ayants droit de [OL] [DF], décédé le 14 février 2016, 140°/ à M. [VZ] [BY], domicilié [Adresse 3], 141°/ à M. [ST] [RA], domicilié [Adresse 30], 142°/ à M. [DU] [KY], domicilié [Adresse 107], 143°/ à Mme [OV] [BX], domiciliée [Adresse 24], 144°/ à M. [FU] [XK], domicilié [Adresse 157], 145°/ à M. [FI] [ZW], domicilié [Adresse 2], 146°/ à M. [EW] [ME], domicilié [Adresse 68], 147°/ à M. [DJ] [NJ], domicilié [Adresse 88], 148°/ à M. [ST] [FV], domicilié [Adresse 128], 149°/ à M. [XO] [JS], domicilié [Adresse 169], 150°/ à M. [YP] [DD] [SH], domicilié [Adresse 55], 151°/ à M. [WP] [SL], domicilié [Adresse 185], 152°/ à M. [GT] [EO], domicilié [Adresse 188], 153°/ à M. [YR] [IG], domicilié [Adresse 47], 154°/ à M. [EW] [OP], domicilié [Adresse 28], 155°/ à M. [DU] [IL], domicilié [Adresse 85], 156°/ à M. [SG] [EJ], domicilié [Adresse 74], 157°/ à M. [EW] [UY], domicilié [Adresse 80], 158°/ à M. [AD] [DB], domicilié [Adresse 84], 159°/ à M. [IK] [JM], domicilié [Adresse 120], 160°/ à M. [XC] [PW], domicilié [Adresse 168], 161°/ à M. [FI] [LZ], domicilié [Adresse 40], 162°/ à M. [XC] [HF], domicilié [Adresse 25], 163°/ à M. [SG] [BT], domicilié [Adresse 178], 164°/ à M. [YY] [TS], domicilié [Adresse 66], 165°/ à M. [ID] [FZ], domicilié [Adresse 42], 166°/ à M. [WD] [GW], domicilié [Adresse 141], 167°/ à M. [S] [MI], domicilié [Adresse 22], 168°/ à M. [W] [SC], domicilié [Adresse 21], 169°/ à M. [VB] [JI], domicilié [Adresse 105], 170°/ à M. [YV] [CZ], domicilié [Adresse 90], 171°/ à M. [VJ] [SP], domicilié [Adresse 63], 172°/ à M. [XC] [WI], domicilié [Adresse 60], 173°/ à M. [ST] [EF], domicilié [Adresse 149], 174°/ à M. [X] [XB], domicilié [Adresse 38], 175°/ à M. [H] [TI], domicilié [Adresse 190], 176°/ à M. [FM] [ET], domicilié [Adresse 95], 177°/ à M. [N] [BR], domicilié [Adresse 111], 178°/ à M. [YM] [MM], domicilié [Adresse 160], 179°/ à M. [FY] [RF], domicilié [Adresse 23], 180°/ à M. [YY] [VC], domicilié [Adresse 93], 181°/ à M. [LS] [DM], domicilié [Adresse 71], 182°/ à M. [IT] [DM], domicilié [Adresse 146], 183°/ à M. [DG] [DM], domicilié [Adresse 71], 184°/ à M. [WP] [YZ], domicilié [Adresse 115], 185°/ à M. [TJ] [NF], domicilié [Adresse 119], 186°/ à M. [YY] [YH], domicilié [Adresse 181], 187°/ à M. [ZS] [NT], domicilié [Adresse 136], 188°/ à M. [OL] [YL], domicilié [Adresse 89], 189°/ à M. [WD] [UK], domicilié [Adresse 26], 190°/ à M. [HE] [AB], domicilié [Adresse 72], 191°/ à M. [LC] [AB], domicilié [Adresse 34], défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leurs pourvois, un moyen de cassation commun. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat des sociétés Stora Enso [Localité 182], et Stora Enso OYJ, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [M] et des autres salariés ou ayants droit, et l'avis de M. Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 avril 2024 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, MM. Pietton, Barincou, Seguy, Mmes Panetta, Brinet, conseillers, M. Carillon, Mme Maitral, M. Redon, conseillers référendaires, M. Gambert, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Jonction
- En raison de leur connexité, les pourvois n° 22-12.546 à 22-12.729 sont joints. Reprise d'instance
- Il est donné acte à Mme [VS] et MM. [OR] et [PD] [VS] de leur reprise d'instance à la suite du décès de [FP] [VS] survenu le 8 mars
- Faits et procédure
- Selon les arrêts attaqués (Douai, 3 septembre 2021 et Douai, 17 décembre 2021), la société Stora Enso [Localité 182] (la société), filiale française de la société finlandaise Stora Enso OYJ, et les organisations syndicales représentatives ont signé, le 19 mai 2014, un accord collectif fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), lequel a été validé le 10 juin 2014 par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) du Nord-Pas-de-Calais.
- M. [Z] et les cent quatre-vingt trois autres salariés, engagés par la société, ont été licenciés le 3 septembre 2014 pour motif économique, en raison de la cessation totale et définitive d'activité entraînant la fermeture de son usine de [Localité 182].
- Ayant saisi la juridiction prud'homale, en contestation des licenciements, ils ont relevé appel des jugements rendus le 31 mai
- Examen des moyens Sur le premier moyen, dirigé contre les arrêts rendus sur déféré le 3 septembre 2021 Enoncé du moyen
- Les sociétés Stora Enso [Localité 182] et Stora Enso OYJ font grief aux arrêts sur déféré de les débouter de leur demande tendant à prononcer la caducité de la déclaration d'appel, alors « que l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l'article 908 du même code s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954 ; qu'il s'ensuit que, lorsque les conclusions de l'appelant, prises dans le délai prévu par l'article 908, comportent un dispositif qui ne conclut pas à l'infirmation ou l'annulation du jugement, la caducité de l'appel est encourue ; que ce principe prévisible découle des exigences énoncées par les articles 908 et 954 dès avant la réforme intervenue le 6 mai 2017 et il n'y a donc pas lieu de différer son application ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que les conclusions d'appelant de M. [Z], qui ne concluaient pas dans leur dispositif à l'infirmation totale ou partielle du jugement déféré, ne constituaient pas les conclusions d'appelant au sens de l'article 908 et que la caducité de l'appel était encourue ; qu'elle écarte cependant toute caducité au motif que la sanction de l'absence de mention de la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement dans le dispositif des conclusions de l'appelant avait été affirmée pour la première fois par la Cour de cassation le 17 septembre 2020, qui en avait exclu l'application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à sa date; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a différé l'application d'un principe prévisible dès avant la réforme du 6 mai 2017, sur le fondement d'une jurisprudence non transposable, a violé les articles 908 et 954 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour
- Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies.
- Cette obligation de mentionner expressément la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, affirmée pour la première fois par un arrêt publié (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié), fait peser sur les parties une charge procédurale nouvelle. Son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.
- C'est dès lors à juste titre que la cour d'appel, statuant sur déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état qui avait rejeté l'incident de caducité dont il était saisi et après avoir constaté que les conclusions des salariés ne mentionnaient pas dans leur dispositif qu'ils demandaient l'infirmation totale ou partielle du jugement déféré, a écarté l'application des articles 542, 908 et 954, instaurant la nouvelle charge procédurale, qui n'était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle il a été relevé appel, le 31 mai
- Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le deuxième moyen, dirigé contre les arrêts rendus le 17 décembre 2021 Enoncé du moyen
- La société Stora Enso [Localité 182] fait grief aux arrêts de la condamner à payer aux salariés une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'ordonner le remboursement par la société des indemnités de chômage versées aux salariés dans la limite de six mois d'indemnités, alors « que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que l'arrêt du 17 décembre 2021 étant la suite de l'arrêt du 3 septembre 2021, la cassation de l'arrêt rendu le 3 septembre 2021, sur le fondement du premier moyen, entraînera la cassation, par voie de conséquence, de l'arrêt rendu le 17 décembre 2021, par application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile. » Réponse de la Cour
- Le rejet du premier moyen prive de portée le deuxième moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence.
- Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le troisième moyen, dirigé contre les arrêts rendus le 17 décembre 2021 Enoncé du moyen
- La société Stora Enso [Localité 182] fait grief aux arrêts de la condamner à payer aux salariés une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'ordonner le remboursement par la société des indemnités de chômage versées aux salariés dans la limite de six mois d'indemnités, alors : « 1°/ que si le juge judiciaire demeure compétent pour apprécier le respect par l'employeur de l'obligation individuelle de reclassement, cette appréciation ne peut méconnaître l'autorité de la chose décidée par l'autorité administrative ayant homologué le document élaboré par l'employeur par lequel a été fixé le contenu du plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l'emploi ; que pour que le juge judiciaire soit compétent, il faut que le salarié articule des faits précis, le concernant personnellement, au soutien de sa contestation du respect par l'employeur de l'obligation individuelle de reclassement ; qu'au cas présent, un plan de sauvegarde de l'emploi, comprenant un plan de reclassement interne, décrivant le périmètre et les modalités de reclassement interne et comprenant une liste des offres de reclassement régulièrement mise à jour et portée à la connaissance des salariés, avait été établi et validé par la Direccte le 10 juin 2014 ; qu'à l'instar des cent quatre-vingt-trois autres salariés qui avaient saisi la juridiction prud'homale pour contester leur licenciement, M. [Z] soutenait, au terme d'une argumentation strictement identique, que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement, en ce qu'il n'avait pas recherché activement les possibilités de reclassement dans le groupe auquel il appartenait, que les offres de reclassement n'étaient pas individualisées et que la procédure de reclassement dans les entités du groupe à l'étranger n'avait pas été respectée; qu'en jugeant que la société Stora Enso [Localité 182] ne rapportait pas la preuve du respect de ses obligations au titre du reclassement, faute de justifier de recherches de reclassement personnelles et individualisées pour chacun des salariés, la cour d'appel, sous couvert d'un prétendu manquement à l'obligation individuelle de reclassement, a apprécié le contenu du plan de reclassement interne prévu dans le plan de sauvegarde de l'emploi, dont le contrôle du contenu relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative, violant ainsi l'article L. 1235-7-1 du code du travail, ensemble la loi des16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et le principe de la séparation des pouvoirs ; 2°/ que lorsque l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient est implanté hors du territoire national, l'employeur demande au salarié, préalablement au licenciement, s'il accepte de recevoir des offres de reclassement hors de ce territoire, dans chacune des implantations en cause, et sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation ; qu'au cas présent, la cour d'appel a retenu que la société Stora Enso [Localité 182] ne rapportait pas la preuve du respect de ses obligations au titre du reclassement à l'étranger, pour cela que le questionnaire de reclassement adressé aux salariés ne visait pas toutes les implantations du groupe à l'étranger, mais vingtcinq postes situés dans certaines des implantations du groupe Stora Enso à l'étranger, dont l'employeur soutenait qu'ils étaient seuls disponibles, sans le démontrer ; qu'en statuant ainsi, quand il n'est pas requis que ce courrier mentionne de façon exhaustive toutes les implantations de l'entreprise ou du groupe à l'étranger et cependant que le plan de sauvegarde de l'emploi porté à la connaissance de tous les salariés mentionnait toutes les implantations du groupe à l'étranger, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4-1 du code du travail, dans sa version issue de la loi du 18 mai 2010, applicable au litige ; 3°/ que lorsque l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient est implanté hors du territoire national, l'employeur demande au salarié, préalablement au licenciement, s'il accepte de recevoir des offres de reclassement hors de ce territoire, dans chacune des implantations en cause, et sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation ; que les offres de reclassement hors du territoire national, qui sont écrites et précises, ne sont adressées qu'au salarié ayant accepté d'en recevoir et compte tenu des restrictions qu'il a pu exprimer ; qu'au cas présent, la cour d'appel a reproché à la société Stora Enso [Localité 182] de ne pas justifier de recherches de reclassement personnelles et individualisées ; qu'en statuant ainsi, sans avoir préalablement constaté que le salarié avait accepté de recevoir des offres de reclassement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1233-4-1 du code du travail, dans sa version issue de la loi du 18 mai 2010, applicable au litige ; 4°/ que l'employeur est libéré de l'obligation de faire des offres de reclassement au salarié dont il envisage le licenciement pour motif économique lorsque l'entreprise ou le groupe auquel il appartient ne comporte aucun emploi disponible en rapport avec ses compétences, au besoin en le faisant bénéficier d'une formation d'adaptation ; que la société Stora Enso [Localité 182] soutenait qu'il n'existait aucun poste disponible pour un reclassement du salarié à l'étranger, correspondant à ses compétences, compte tenu de la nécessité de maîtriser une langue étrangère; qu'en ne s'expliquant pas sur l'absence alléguée de postes disponibles à l'étranger, en considération notamment de la nécessité de maîtriser une langue étrangère, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1233-4 et l'article L. 1233-4-1 du code du travail, dans leur version issue de la loi du 18 mai 2010, applicable au litige. » Réponse de la Cour
- D'abord, aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 20 mai 2010 au 8 août 2015, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
- Il en résulte qu'il appartient à l'employeur, même quand un plan de sauvegarde de l'emploi a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement prévues ou non dans ce plan et de faire des offres précises, concrètes et personnalisées à chacun des salariés dont le licenciement est envisagé, de chacun des emplois disponibles, correspondant à leur qualification.
- Ensuite, selon l'article L. 1233-4-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 20 mai 2010 au 8 août 2015, lorsque l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient est implanté hors du territoire national, l'employeur demande au salarié, préalablement au licenciement, s'il accepte de recevoir des offres de reclassement hors de ce territoire, dans chacune des implantations en cause, et sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation. Le salarié manifeste son accord, assorti le cas échéant des restrictions susmentionnées, pour recevoir de telles offres dans un délai de six jours ouvrables à compter de la réception de la proposition de l'employeur. L'absence de réponse vaut refus. Les offres de reclassement hors du territoire national, qui sont écrites et précises, ne sont adressées qu'au salarié ayant accepté d'en recevoir et compte tenu des restrictions qu'il a pu exprimer. Le salarié reste libre de refuser ces offres. Le salarié auquel aucune offre n'est adressée est informé de l'absence d'offres correspondant à celles qu'il a accepté de recevoir.
- Il en résulte que l'employeur, qui n'a pas adressé aux salariés un questionnaire de reclassement faisant mention de toutes les implantations situées hors du territoire national, ne peut se prévaloir du silence des salariés et reste tenu de formuler des offres de reclassement précises et personnalisées hors du territoire national.
- Contrairement à ce que soutient le moyen, les salariés ne contestaient pas l'insuffisance du PSE ou la dimension collective des mesures de reclassement, laquelle relève de la compétence exclusive du juge administratif, mais faisaient valoir que l'employeur s'était borné à annexer au questionnaire de mobilité une liste très imprécise de 26 postes situés à l'étranger, alors que le PSE prévoyait plus d'une quarantaine de sites ouverts au reclassement à l'étranger.
- C'est donc à juste titre que la cour d'appel a retenu qu'il lui appartenait d'examiner le moyen invoqué par les salariés relatif au respect par l'employeur de l'obligation individuelle de reclassement les concernant.
- Elle a ensuite constaté, après avoir relevé que la société Stora Enso [Localité 182] exposait elle-même que le groupe Stora Enso disposait d'environ 88 unités de production réparties en Europe, Amérique du Nord, Amérique Latine et Asie, d'une part, que le questionnaire de reclassement adressé aux salariés ne mentionnait que 25 postes situés dans certaines implantations du groupe à l'étranger sans viser toutes les implantations de manière exhaustive (88 unités dans 35 pays) et, d'autre part, que la société ne rapportait pas la preuve qu'elle n'avait visé, selon elle, que des implantations géographiques dans lesquelles des postes étaient disponibles.
- De ces constatations et énonciations, dont il résultait que la société qui ne pouvait se prévaloir du silence des salariés n'avait soumis aux salariés, alors que des postes étaient disponibles, aucune offre de reclassement précise et personnalisée hors du territoire national, la cour d'appel a pu déduire, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constations rendaient inopérante, que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement.
- Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Stora Enso [Localité 182] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Stora Enso [Localité 182] et la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux salariés ou ayants droit ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille vingt-quatre. CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Reclassement - Obligation de l'employeur - Formulation d'offres précises, concrètes et personnalisées - Cas - Présence d'un plan de sauvegarde de l'emploi homologué par l'administration - Portée CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Reclassement - Reclassement à l'étranger - Obligation de l'employeur - Questionnaire de mobilité - Mention - Défaut - Portée D'abord, il résulte de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 20 mai 2010 au 8 août 2015, qu'il appartient à l'employeur, même quand un plan de sauvegarde de l'emploi validé par l'administration a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement prévues ou non dans ce plan et de faire des offres précises, concrètes et personnalisées à chacun des salariés dont le licenciement est envisagé, de chacun des emplois disponibles, correspondant à leur qualification. Ensuite, il résulte de l'article L. 1233-4-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 20 mai 2010 au 8 août 2015, que l'employeur, qui n'a pas adressé aux salariés un questionnaire de reclassement faisant mention de toutes les implantations situées hors du territoire national, ne peut se prévaloir du silence des salariés et reste tenu de formuler des offres de reclassement précises et personnalisées hors du territoire national Sur l'obligation pour l'employeur, même quand un plan de sauvegarde de l'emploi a été établi, de rechercher des possibilités de reclassement, prévues ou non dans ledit plan, à rapprocher : Soc., 15 mai 2024, pourvoi n° 22-20.650, Bull., (rejet), et les arrêts cités. Sur la mise en oeuvre de l'obligation de reclassement à l'international, à rapprocher : Soc., 9 octobre 2019, pourvoi n° 17-28.150, Bull., (cassation). Article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 20 mai 2010 au 8 août 2015.