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JURITEXT000051400016 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/51/40/00/JURITEXT000051400016.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 27 mars 2025, 23-21.685, Publié au bulletin 2025-03-27 Cour de cassation 22500295 Interruption d'instance (avec reprise) par arrêt 23-21685 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Bourges 2021-10-12 Mme Martinel SARL Le Prado - Gilbert, SARL Cabinet François Pinet ECLI:FR:CCASS:2025:C200295 LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mars 2025 Interruption d'instance Mme MARTINEL, président Arrêt n° 295 F-B Pourvoi n° W 23-21.685 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025 M. [R] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 23-21.685 contre l'ordonnance n° RG : 21/00751 rendue le 12 octobre 2021 par le premier président de la cour d'appel de Bourges, dans le litige l'opposant : 1°/ à [V] [D], ayant été domicilié [Adresse 3], décédé le [Date décès 2] 2023, 2°/ aux héritiers de [V] [D], domiciliés [Adresse 3], pris collectivement conformément à l'article 533 du code de procédure civile, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [K], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de [V] [D], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

  1. M. [K] s'est pourvu en cassation le 11 octobre 2023 contre une ordonnance rendue le 12 octobre 2021 par le premier président de la cour d'appel de Bourges dans une instance l'opposant à [V] [D].
  2. [V] [D] est décédé le [Date décès 2] 2023 et son décès a été notifié à M. [K]. Or la notification du décès du défendeur par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué emporte interruption de l'instance.
  3. En application des articles 370 et 376 du code de procédure civile, l'instance est dès lors interrompue et il y a lieu d'impartir aux parties un délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance. PAR CES MOTIFS, la Cour : CONSTATE l'interruption de l'instance ; Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ; Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 17 septembre
  4. Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-cinq. CASSATION - Instance - Interruption - Causes - Décès d'une partie - Notification par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation La notification du décès du défendeur par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué emporte interruption de l'instance

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