JURITEXT000051823242 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/51/82/32/JURITEXT000051823242.xml ARRET Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 17 juin 2025, 24-83.104, Publié au bulletin 2025-06-17 Cour de cassation C2500824 Irrecevabilite 24-83104 CHAMBRE_CRIMINELLE Tribunal de police de Marseille 2024-04-11 M. Bonnal ECLI:FR:CCASS:2025:CR00824 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° B 24-83.104 F-B N° 00824 SL2 17 JUIN 2025 IRRECEVABILITE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 JUIN 2025 L'officier du ministère public près le tribunal de police de Marseille a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 11 avril 2024, qui a prononcé sur une requête en incident contentieux d'exécution. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure
- Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
- M. [D] [I] a saisi l'officier du ministère public du centre national de traitement des amendes d'une contestation relative à une contravention d'excès de vitesse commise le 21 juillet 2021 à [Localité 1], constatée par dispositif de verbalisation sans interception du conducteur. Cette contestation a été déclarée irrecevable comme tardive.
- Son avocat a saisi le tribunal de police d'une requête en incident contentieux. Examen de la recevabilité du pourvoi
- Le pourvoi est irrecevable dès lors que le jugement attaqué, justement rendu en premier ressort, était susceptible d'appel.
- En effet, dans tous les cas où la loi n'a pas attribué expressément à une juridiction le pouvoir de statuer en dernier ressort, la faculté d'appel subsiste à l'égard de ses décisions et peut être utilement exercée. L'article 530-2 du code de procédure pénale qui attribue au tribunal de police la connaissance des incidents contentieux relatifs à l'exécution d'un titre exécutoire et l'article 711 du même code, auquel il renvoie, ne dérogent pas, à défaut d'une disposition contraire, à ce principe.
- Dès lors, les jugements rendus en vertu de l'article 530-2 susvisé restent soumis aux règles du droit commun et sont, en conséquence, susceptibles d'être attaqués par la voie de l'appel. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt-cinq. APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel de police - Décisions susceptibles - Incidents contentieux relatifs à l'exécution d'un titre exécutoire JUGEMENTS ET ARRETS - Incidents contentieux relatifs à l'exécution - Jugements du tribunal de police - Appel - Recevabilité Sont susceptibles d'appel les jugements du tribunal de police rendus en application de l'article 530-2 du code de procédure pénale qui attribue à cette juridiction la connaissance des incidents contentieux relatifs à l'exécution d'un titre exécutoire Sur la recevabilité de l'appel d'une décision rendue en matière d'incidents contentieux relatif à l'exécution d'une peine, à rapprocher :Crim., 29 décembre 1964, pourvoi n° 64-91.912, Bull. crim. 1964, n° 350
(2)(rejet). Article 530-2 du code de procédure pénale.