de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il découle toutefois de l'objet même de ces stipulations que cette incompatibilité ne peut être utilement invoquée que par les fonctionnaires qui, à la date d'entrée en vigueur des dispositions litigieuses, avaient, à la suite d'une décision leur refusant le bénéfice du régime antérieurement applicable, engagé une action contentieuse en vue de contester la légalité de cette décision. En ce qui concerne la compatibilité des dispositions en cause avec l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Le droit de bénéficier d'une pension de retraite à jouissance immédiate constitue une créance qui, étant suffisamment établie pour être exigible par tout fonctionnaire remplissant les conditions que posait la loi, a le caractère d'un bien au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention qui stipule que " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens (...) ". Si ces stipulations ne font en principe pas obstacle à ce que le législateur adopte de nouvelles dispositions remettant en cause, fût-ce de manière rétroactive, des droits découlant de lois en vigueur, c'est à la condition de ménager un juste équilibre entre l'atteinte portée à ces droits et les motifs d'intérêt général susceptibles de la justifier. En l'espèce, il résulte de la comparaison des dispositions combinées des articles L. 24 et R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite, désormais applicables, avec celles qui régissaient antérieurement le droit des fonctionnaires à la jouissance immédiate de leurs pensions de retraite que tous ceux qui ne peuvent remplir les nouvelles conditions relatives à la durée et à la nature de l'interruption de leur activité sont désormais privés de la substance même de ce droit. S'agissant des décisions prises, après l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions, sur des demandes présentées antérieurement, l'atteinte portée à la situation des intéressés découle de l'application des principes du droit national relatifs à l'entrée en vigueur des lois et règlements au texte du I de l'article 136 de la loi du 30 décembre 2004 et non des dispositions rétroactives du II du même article qui n'ont d'effet qu'à l'égard des décisions intervenues avant cette entrée en vigueur. Au surplus, l'atteinte ainsi portée par le I de l'article 136 est proportionnée à l'objectif poursuivi par le législateur qui est de mettre les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite en conformité avec le droit communautaire. En revanche, en remettant en cause rétroactivement la situation des fonctionnaires remplissant les conditions antérieurement applicables et ayant présenté, avant la publication de la loi, une demande qui avait donné lieu à une décision de refus avant le 12 mai 2005, le II de l'article 136 de cette loi a porté aux créances détenues par les intéressés - qu'ils aient ou non engagé une action en justice en vue de la faire reconnaître - une atteinte qui, en l'absence de motifs d'intérêt général susceptibles de la justifier, doit être regardée comme disproportionnée. L'application aux intéressés des dispositions en cause méconnaît donc les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces stipulations ne sont toutefois pas méconnues à l'égard des fonctionnaires qui ont présenté des demandes, entre la publication de la loi et celle du décret qui en a permis l'entrée en vigueur, en vue d'obtenir le bénéfice des dispositions antérieures. Dès lors, en effet, qu'il existe un intérêt général suffisant à ce que de telles demandes puissent se voir appliquer les nouvelles dispositions, le II de l'article 136 de la loi du 30 décembre 2004 ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée aux créances que détenaient les fonctionnaires en cause. Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Nancy, à M. Jean-Marie X, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il sera publié au Journal officiel de la République française. 01-08-02 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. APPLICATION DANS LE TEMPS. RÉTROACTIVITÉ. - DISPOSITIONS LÉGISLATIVES RÉTROACTIVES ADOPTÉES EN VUE DE MODIFIER AU PROFIT DE L'ETAT LES RÈGLES APPLICABLES À DES PROCÈS EN COURS OU À DES DROITS DÉCOULANT DE LOIS EN VIGUEUR - A) COMPATIBILITÉ AVEC LES STIPULATIONS DU §1 DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION EUROPÉENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES - CONDITION [RJ1] - B) COMPATIBILITÉ AVEC LES STIPULATIONS DE L'ARTICLE 1ER DU PREMIER PROTOCOLE ADDITIONNEL À LA MÊME CONVENTION - CONDITION [RJ3]. 26-055-01-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS. CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME. DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION. DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE (ART. 6). - INTERVENTION RÉTROACTIVE DU LÉGISLATEUR EN VUE DE MODIFIER AU PROFIT DE L'ETAT LES RÈGLES APPLICABLES À DES PROCÈS EN COURS - COMPATIBILITÉ - CONDITION [RJ1]. 26-055-01-06-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS. CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME. DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION. DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE (ART. 6). VIOLATION. - ARTICLE 136-II DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2004 - LIMITES [RJ2]. 26-055-02-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS. CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME. DROITS GARANTIS PAR LES PROTOCOLES. DROIT AU RESPECT DE SES BIENS (ART. 1ER DU PREMIER PROTOCOLE ADDITIONNEL). - A) INTERVENTION RÉTROACTIVE DU LÉGISLATEUR EN VUE DE MODIFIER AU PROFIT DE L'ETAT LES RÈGLES APPLICABLES À DES DROITS DÉCOULANT DE LOIS EN VIGUEUR - COMPATIBILITÉ - CONDITION [RJ3] - B) CONSÉQUENCE - VIOLATION - ARTICLE 136-II DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2004 - LIMITES. 48-02-01-05 PENSIONS. PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE. QUESTIONS COMMUNES. AVANTAGES FAMILIAUX. - DROIT À JOUISSANCE IMMÉDIATE DES PENSIONS DE RETRAITE POUR LES FONCTIONNAIRES PARENTS DE TROIS ENFANTS - INTERVENTION RÉTROACTIVE DU LÉGISLATEUR (ART. 136-II DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2004) - A) COMPATIBILITÉ AVEC LE §1 DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME - 1) CONDITION [RJ1] - 2) CONSÉQUENCE - VIOLATION - LIMITES [RJ2] - B) 1) COMPATIBILITÉ AVEC L'ARTICLE 1ER DU PREMIER PROTOCOLE ADDITIONNEL À LA CONVENTION - CONDITION [RJ3] - 2) CONSÉQUENCE - VIOLATION - LIMITES. 01-08-02 a) Pour être compatible avec les stipulations de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'intervention rétroactive du législateur en vue de modifier au profit de l'Etat les règles applicables à des procès en cours doit reposer sur d'impérieux motifs d'intérêt général.,,b) Si les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ne font en principe pas obstacle à ce que le législateur adopte de nouvelles dispositions remettant en cause, fût-ce de manière rétroactive, des droits découlant de lois en vigueur, c'est à la condition de ménager un juste équilibre entre l'atteinte portée à ces droits et les motifs d'intérêt général susceptibles de la justifier. 26-055-01-06 Pour être compatible avec les stipulations de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'intervention rétroactive du législateur en vue de modifier au profit de l'Etat les règles applicables à des procès en cours doit reposer sur d'impérieux motifs d'intérêt général. 26-055-01-06-02 Il ne ressort ni des travaux préparatoires, au cours desquels n'a été évoquée que la nécessité de mettre les termes de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite en conformité avec le droit communautaire, ce qui est l'objet du I de l'article 136 de la loi de finances rectificative pour 2004, ni des pièces du dossier soumis au Conseil d'Etat que les dispositions du II de ce même article, issues d'un amendement parlementaire dont l'adoption ne pouvait être regardée comme prévisible, que le fait de rendre applicables les dispositions du I aux actions en justice engagées avant leur entrée en vigueur en vue d'obtenir le bénéfice des dispositions auxquelles elles se substituent puisse être regardé comme reposant sur d'impérieux motifs d'intérêt général. En conséquence, dans la mesure où ces dispositions rétroactives ont pour objet d'influer sur l'issue des procédures juridictionnelles engagées par des fonctionnaires s'étant vu refuser le bénéfice des dispositions alors applicables de l'article L. 24 de ce code - lesquelles devaient être interprétées comme ouvrant aux hommes comme aux femmes ayant eu trois enfants le droit à l'entrée en jouissance immédiate de leur pension de retraite - elles
de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il découle toutefois de l'objet même de ces stipulations que cette incompatibilité ne peut être utilement invoquée que par les fonctionnaires qui, à la date d'entrée en vigueur des dispositions litigieuses, avaient, à la suite d'une décision leur refusant le bénéfice du régime antérieurement applicable, engagé une action contentieuse en vue de contester la légalité de cette décision. 26-055-02-01
de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il découle toutefois de l'objet même de ces stipulations que cette incompatibilité ne peut être utilement invoquée que par les fonctionnaires qui, à la date d'entrée en vigueur des dispositions litigieuses, avaient, à la suite d'une décision leur refusant le bénéfice du régime antérieurement applicable, engagé une action contentieuse en vue de contester la légalité de cette décision.,,b) 1) Si les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne font en principe pas obstacle à ce que le législateur adopte de nouvelles dispositions remettant en cause, fût-ce de manière rétroactive, des droits découlant de lois en vigueur, c'est à la condition de ménager un juste équilibre entre l'atteinte portée à ces droits et les motifs d'intérêt général susceptibles de la justifier.,,2) En remettant en cause rétroactivement la situation des fonctionnaires remplissant les conditions antérieurement applicables à l'entrée en vigueur du I de l'article 136 de la loi de finances rectificative pour 2004 régissant le droit des fonctionnaires à jouissance immédiate de leur pension et ayant présenté, avant la publication de la loi, une demande qui avait donné lieu à une décision de refus avant le 12 mai 2005, le II de l'article 136 de cette loi a porté aux créances détenues par les intéressés - qu'ils aient ou non engagé une action en justice en vue de la faire reconnaître - une atteinte qui, en l'absence de motifs d'intérêt général susceptibles de la justifier, doit être regardée comme disproportionnée. L'application aux intéressés des dispositions en cause méconnaît donc les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.... ...Ces stipulations ne sont toutefois pas méconnues à l'égard des fonctionnaires qui ont présenté des demandes, entre la publication de la loi et celle du décret qui en a permis l'entrée en vigueur, en vue d'obtenir le bénéfice des dispositions antérieures. Dès lors, en effet, qu'il existe un intérêt général suffisant à ce que de telles demandes puissent se voir appliquer les nouvelles dispositions, le II de l'article 136 de la loi du 30 décembre 2004 ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée aux créances que détenaient les fonctionnaires en cause. [RJ1] Cf. 23 juin 2004, Société Laboratoires Genevrier, p. 256 ; Rappr. CEDH, 28 octobre 1999, Zielinski, Pradal, Gonzales et autres c/ France ; Cass. Plén. 23 janvier 2004, SCI Le Bas Noyer c/ Castorama et Bourduge et autres c/ Damotte.,,[RJ2] Rappr. CJCE, 29 novembre 2001, Griesmar, aff. C-366/99 ; CE, 29 juillet 2002, Griesmar, p. 284 ; 29 janvier 2003, Beraudo, T. p. 694 ; 26 février 2003, Llorca, p. 55 ; 29 décembre 2004, d'Amato et autres, p. 473 ; 29 décembre 2004, Frette, n°265846, à mentionner aux tables.,,[RJ3] Rappr. CEDH, 23 septembre 1982, Sporrong et Lönnoth c/ Suède ; Assemblée, 11 juillet 2001, Ministre de la défense c/ Préaud, p. 345.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.