CETATEXT000033308550 JG_L_2016_10_000000380504 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/30/85/CETATEXT000033308550.xml Texte Conseil d'État, 10ème et 9ème chambres réunies, 21/10/2016, 380504 2016-10-21 Conseil d'État 380504 10ème et 9ème chambres réunies Excès de pouvoir B SCP SEVAUX, MATHONNET Mme Anne Iljic M. Edouard Crépey ECLI:FR:CECHR:2016:380504.20161021 Vu la procédure suivante : Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement d'Amiens Nord de la société Goodyear Dunlop Tires France a demandé au tribunal administratif d'Amiens : - d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 novembre 2013 par laquelle la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Picardie a refusé de lui communiquer le rapport de l'inspection du travail relatif aux risques psychosociaux au sein de cet établissement ; - d'enjoindre à la DIRECCTE de Picardie de lui communiquer ce rapport dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1303224 du 20 mars 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 20 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement d'Amiens Nord de la société Goodyear Dunlop Tires France demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 78-753 du 13 juillet 1978 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Iljic, maître des requêtes, - les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat du CHSCT de l'établissement d'Amiens Nord de la société Goodyear Dunlop Tires France ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un signalement effectué par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement Goodyear Dunlop Tires France d'Amiens Nord, l'inspection du travail a, à la fin de l'année 2013, diligenté une enquête et établi un rapport sur la prévention des risques psychosociaux au sein de cet établissement. Estimant à cette occasion avoir eu connaissance de plusieurs infractions aux dispositions du code du travail, elle en a avisé le procureur de la République territorialement compétent sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale et lui a transmis son rapport. Par une décision du 27 novembre 2013, la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Picardie, dont relèvent les services de l'inspection du travail, a refusé de faire droit à la demande du CHSCT tendant à la communication de ce document. Par un jugement du 20 mars 2014, contre lequel le requérant se pourvoit en cassation, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande du CHSCT tendant à l'annulation de cette décision du 27 novembre 2013 au motif que la communication du rapport en litige aurait porté atteinte au déroulement de procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures. 2. Il résulte des articles 1er et 2 de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, désormais codifiés aux articles L. 300-1 à L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration, que l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une mission de service public sont tenues de communiquer aux personnes qui en font la demande les documents administratifs qu'elles détiennent, définis comme les documents produits ou reçus dans le cadre de leur mission de service public, sous réserve des dispositions de l'article 6 de cette loi, désormais codifiées aux articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l'administration. Aux termes du
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.