CETATEXT000033194824 JG_L_2016_10_000000389648 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/19/48/CETATEXT000033194824.xml Texte Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 05/10/2016, 389648, Inédit au recueil Lebon 2016-10-05 Conseil d'État 389648 3ème - 8ème chambres réunies Excès de pouvoir C SCP MONOD, COLIN, STOCLET Mme Célia Verot M. Vincent Daumas ECLI:FR:CECHR:2016:389648.20161005 Vu les procédures suivantes : 1. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 avril 2015 et 7 septembre 2016 sous le n° 389648 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Confédération paysanne demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 octobre 2014 du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, portant extension d'un accord interprofessionnel du 19 mars 2014 relatif au renforcement des moyens de l'obtention végétale et au maintien d'une qualité sanitaire du territoire dans le domaine du plant de pomme de terre ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2. Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 avril 2015, 29 juillet 2015 et 1er septembre 2016 sous le n° 389847 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Coordination rurale Union nationale demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 octobre 2014 du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, portant extension d'un accord interprofessionnel du 19 mars 2014 relatif au renforcement des moyens de l'obtention végétale et au maintien d'une qualité sanitaire du territoire dans le domaine du plant de pomme de terre ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... 3. Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 juillet 2015, 21 octobre 2015 et 1er septembre 2016 sous le n° 391897 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Coordination rurale Union nationale demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 mai 2015 du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, portant extension d'un accord interprofessionnel du 19 mars 2014 relatif au renforcement des moyens de l'obtention végétale et au maintien d'une qualité sanitaire du territoire dans le domaine du plant de pomme de terre ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... 4. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 avril 2015 et 7 septembre 2016 sous le n° 392105 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Confédération paysanne demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 mai 2015 du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, portant extension d'un accord interprofessionnel du 19 mars 2014 relatif au renforcement des moyens de l'obtention végétale et au maintien d'une qualité sanitaire du territoire dans le domaine du plant de pomme de terre ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 ; - le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement et du Conseil du 17 décembre 2013 ; - le règlement (CE) n° 1768/95 de la Commission du 24 juillet 1995 ; - le code de la propriété intellectuelle ; - le code rural et de la pêche maritime ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Célia Verot, maître des requêtes, - les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat du groupement national interprofessionnel des semences et plants et à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de la Coordination Rurale Union Nationale ; 1. Considérant que les requêtes de la Confédération paysanne et de la Coordination rurale Union nationale sont dirigées contre l'arrêté du 27 octobre 2014 du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, portant extension jusqu'au 31 mars 2015 d'un accord interprofessionnel du 19 mars 2014 relatif au renforcement des moyens de l'obtention végétale et au maintien d'une qualité sanitaire du territoire dans le domaine du plant de pomme de terre et contre l'arrêté du 26 mai 2015 des mêmes ministres portant extension du même accord jusqu'au 28 février 2017 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non recevoir soulevées par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt : Sur la légalité externe : 2. Considérant, en premier lieu, que la Coordination rurale Union nationale soutient que les arrêtés attaqués ne comportent pas la signature de leurs auteurs ; que si l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration donne à toute personne le droit, dans ses relations avec les administrations, de connaître le prénom, le nom et la qualité de l'agent chargé de l'affaire la concernant et prévoit que toute décision doit comporter ces informations, un arrêté ministériel réglementaire ne revêt pas le caractère d'une décision au sens de ces dispositions et un moyen tiré de la méconnaissance de cet article, aujourd'hui codifié aux articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, est donc inopérant ; 3. Considérant, en second lieu, que la Confédération paysanne soutient que l'arrêté du 26 mai 2015 est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière faute de publication du texte de l'accord lors de la consultation par internet sur le projet d'arrêté d'extension ; que lorsque, comme en l'espèce, l'administration décide, en dehors des cas régis par des dispositions législatives et réglementaires, de consulter les professionnels concernés par un projet de texte, il lui appartient d'organiser cette consultation en mettant à la disposition de ces derniers les informations utiles à la compréhension du projet de texte ; que, cependant, un vice affectant le déroulement d'une procédure consultative préalable, suivie à titre facultatif ou obligatoire, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; que le texte de l'accord, dont la prolongation jusqu'au 28 février 2017 de l'extension a été décidée par l'arrêté du 26 mai 2015, avait été publié au bulletin officiel du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et sur le site internet de ce ministère à l'occasion de son extension jusqu'au 31 mars 2015 par un premier arrêté du 27 octobre 2014 ; que, d'ailleurs, à l'occasion de la consultation préalable à cette première extension, la Confédération paysanne avait manifesté son opposition à toute extension ; qu'ainsi, et alors même que la consultation préalable au second arrêté d'extension n'aurait pas été accompagnée du texte de l'accord ou de documents utiles à la compréhension de son contenu, une telle irrégularité, à la supposer établie, n'a pas été, dans les circonstances de l'espèce, de nature à exercer une influence sur le sens de la décision prise ou à priver les producteurs intéressés d'une garantie ; Sur la légalité interne : 4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 14 du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales : " 1. Nonobstant l'article 13 paragraphe 2, et afin de sauvegarder la production agricole, les agriculteurs sont autorisés à utiliser, à des fins de multiplication en plein air dans leur propre exploitation, le produit de la récolte obtenu par la mise en culture, dans leur propre exploitation, de matériel de multiplication d'une variété bénéficiant d'une protection communautaire des obtentions végétales autre qu'une variété hybride ou synthétique. (...) / 3. Les conditions permettant de donner effet à la dérogation prévue au paragraphe 1 et de sauvegarder les intérêts légitimes de l'obtenteur et de l'agriculteur sont fixées, avant l'entrée en vigueur du présent règlement, dans le règlement d'application visé à l'article 114, sur la base des critères suivants : (...) les autres agriculteurs sont tenus de payer au titulaire une rémunération équitable, qui doit être sensiblement inférieure au montant perçu pour la production sous licence de matériel de multiplication de la même variété dans la même région " ; qu'aux termes de l'article 5 du règlement (CE) n°1768/95 de la Commission du 24 juillet 1995 établissant les modalités d'application de ces dispositions : " 1. Le niveau de la rémunération équitable à payer au titulaire en vertu de l'article 14 paragraphe 3 quatrième tiret du règlement de base peut faire l'objet d'un contrat entre le titulaire et l'agriculteur concernés. / 2. Lorsqu'aucun contrat de ce type n'a été conclu ou n'est applicable, le niveau de la rémunération sera sensiblement inférieur au montant perçu pour la production sous licence de matériel de multiplication de la catégorie la plus basse de la même variété susceptible de bénéficier de l'homologation officielle, dans la même région " ; 5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 164 du règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil : " 1. Dans le cas où une organisation de producteurs reconnue, une association d'organisations de producteurs reconnue ou une organisation interprofessionnelle reconnue opérant dans une ou plusieurs circonscriptions économiques déterminées d'un État membre est considérée comme représentative de la production ou du commerce ou de la transformation d'un produit donné, l'État membre concerné peut, à la demande de cette organisation, rendre obligatoires, pour une durée limitée, certains accords, certaines décisions ou certaines pratiques concertées arrêtés dans le cadre de cette organisation pour d'autres opérateurs, individuels ou non, opérant dans la ou les circonscriptions économiques en question et non membres de cette organisation ou association./ (...) / 3. Une organisation ou association est considérée comme représentative lorsque, dans la ou les circonscriptions économiques concernées d'un État membre, elle représente :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.