CETATEXT000032940944 JG_L_2016_07_000000390101 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/94/09/CETATEXT000032940944.xml Texte Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 27/07/2016, 390101, Inédit au recueil Lebon 2016-07-27 Conseil d'État 390101 10ème - 9ème chambres réunies Excès de pouvoir C SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE Mme Isabelle Lemesle M. Edouard Crépey ECLI:FR:CECHR:2016:390101.20160727 Vu la procédure suivante : La commune de La Calmette (Gard) et la société d'aménagement des territoires (SAT) ont demandé au tribunal administratif de Nîmes : - à titre principal, de condamner solidairement la SCI La Carbonnière et la SCI La Carbonnière II à verser à la SAT, en premier lieu, la somme de 267 972,17 euros TTC correspondant à la première fraction de la participation due au titre de la convention d'aménagement conclue en application des dispositions de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme, assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 9 janvier 2007, en second lieu, la somme de 300 054,87 euros au titre de la seconde fraction de cette participation, assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 6 novembre 2008, en accordant dans les deux cas la capitalisation des intérêts ; - à titre subsidiaire, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, de condamner solidairement la SCI La Carbonnière et la SCI La Carbonnière II à verser à la SAT la somme de 568 027,04 euros avec les intérêts capitalisés, à compter de l'enregistrement de leur demande. Par un jugement n° 1002903 du 7 décembre 2012, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 13MA00689 du 20 mars 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la commune de La Calmette et de la SAT, annulé ce jugement et condamné solidairement la SCI La Carbonnière et la SCI La Carbonnière II à verser à la SAT d'une part, une somme de 82 559,65 euros portant intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 13 janvier 2007 et, d'autre part, une somme de 92 421,68 euros HT, portant intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 6 novembre 2008, les intérêts échus le 26 novembre 2010 étant capitalisés à compter de cette date puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 12 mai 2015, 7 août 2015 et 4 janvier 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les SCI La Carbonnière et La Carbonnière II demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la commune de La Calmette et de la SAT ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Calmette et de la SAT la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des impôts ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la SCI La Carbonnière et de la SCI La Carbonnière II et à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de la commune de La Calmette et de la société d'aménagement des territoires (SAT) ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le conseil municipal de La Calmette ayant décidé, par une délibération du 3 octobre 2003, de créer la zone d'aménagement concerté (ZAC) du " petit verger ", il a autorisé le maire, par une délibération du 1er octobre 2004, à conclure avec les constructeurs, en application de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme, des conventions de participation au coût de réalisation des équipements publics destinés à satisfaire les besoins des futurs habitants ou des usagers des constructions à édifier dans la zone. La SCI La Carbonnière a obtenu, par un arrêté du maire de La Calmette du 11 juillet 2006, un permis de construire pour la reconstruction à l'identique, dans cette zone, d'un local commercial sinistré pour une SHON de 2 468 m2, puis, par un arrêté du 13 juillet 2006, un permis modificatif en vue de l'extension du bâtiment à construire pour une SHON supplémentaire de 1 434 m2. Une première puis une seconde convention ont été conclues, le 8 août 2005 puis le 13 juillet 2006, entre la commune de La Calmette, la société SENIM, qui a été chargée des études et de la réalisation de la ZAC, et la SCI La Carbonnière fixant le montant de la participation due pour la réalisation de l'extension ainsi autorisée. Par un arrêté du 8 décembre 2006, l'autorisation de construire une SHON totale de 3 902 m2 a été transférée à la SCI La Carbonnière II. La SCI La Carbonnière et la SCI La Carbonnière II se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 20 mars 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, faisant droit à l'appel de la commune de La Calmette et de la société d'aménagement des territoires (SAT), venue aux droits de la SENIM, contre le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 7 décembre 2012, les a condamnées solidairement au paiement des sommes de 82 559,65 euros et de 92 421,68 euros, outre les intérêts, au titre de cette participation. 2. Aux termes de l'article 1585 C du code général des impôts, dans sa version applicable au présent litige : " Sont exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement : / (...) 2° Les constructions édifiées dans les zones d'aménagement concerté au sens de l'article L. 311-1, premier alinéa, du code de l'urbanisme lorsque le coût des équipements, dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat, a été mis à la charge des constructeurs. (...) ". Aux termes de l'article 317 quater de l'annexe II au même code, dans sa version applicable au litige : " Dans les zones d'aménagement concerté, l'exclusion de la taxe locale d'équipement prévue au 2° du I de l'article 1585 C du code général des impôts est subordonnée à la condition que soit pris en charge par les constructeurs au moins le coût des équipements ci-après : / 1° Dans le cas des zones d'aménagement concerté autres que de rénovation urbaine : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.