CETATEXT000032625297 JG_L_2016_06_000000391065 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/62/52/CETATEXT000032625297.xml Texte Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 01/06/2016, 391065, Inédit au recueil Lebon 2016-06-01 Conseil d'État 391065 8ème - 3ème chambres réunies Plein contentieux C SCP WAQUET, FARGE, HAZAN M. Etienne de Lageneste Mme Nathalie Escaut ECLI:FR:CECHR:2016:391065.20160601 Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 juin, 16 septembre 2015 et 1er février 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société anonyme Veolia Propreté Nord-Normandie demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du secrétaire d'Etat chargé du budget du 14 avril 2015 précisant les modalités de remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole utilisé par certains véhicules routiers en tant qu'il prévoit, dans son article 2, une obligation pour les personnes présentant une demande de remboursement sur le fondement de l'article 265 septies du code des douanes de justifier de la consommation réelle de carburant par véhicule en produisant des relevés d'approvisionnement en cuve privative ainsi que la possibilité pour l'administration d'exiger immédiatement le reversement du montant de la taxe remboursé à défaut du respect par la société de ses obligations en matière de pièces justificatives ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des douanes ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Etienne de Lageneste, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société Véolia Propreté Nord-Normandie. 1. Considérant que la société Veolia Propreté Nord-Normandie demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du secrétaire d'Etat chargé du budget du 14 avril 2015 précisant les modalités de remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole utilisé par certains véhicules routiers, en tant qu'il prévoit, en son article 2, une obligation pour les personnes présentant une demande de remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole utilisé par certains véhicules routiers sur le fondement de l'article 265 septies du code des douanes de justifier de la consommation réelle de gazole par véhicule en conservant pendant trois ans à compter de leur demande des relevés d'approvisionnement en cuve privative ainsi que la possibilité pour l'administration d'exiger immédiatement le versement du montant de la taxe remboursé en cas de présentation de justificatif faux, erroné, incomplet ou inapplicable ou d'absence de justificatif ; Sur la légalité externe de l'arrêté : 2. Considérant, d'une part, que l'arrêté mentionne qu'il a été pris par le secrétaire d'Etat chargé du budget ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il ne permettrait pas d'identifier la personne au nom de laquelle il a été pris manque en fait ; 3. Considérant, d'autre part, qu'il résulte du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement que la sous-directrice des droits indirects, dont l'arrêté de nomination du 26 août 2014 a été publié au Journal officiel de la République française le 28 août 2014, avait qualité pour signer l'arrêté attaqué au nom du secrétaire d'Etat chargé du budget ; que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit, par suite, être écarté ; Sur la légalité interne de l'arrêté : 4. Considérant qu'aux termes de l'article 352 du code des douanes : " Les demandes en restitution de droits et taxes perçus par l'administration des douanes, les demandes en paiement de loyers et les demandes en restitution de marchandises (...) sont présentées à l'administration dans les délais et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat " ; 5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 24 novembre 2014 : " I. - Les demandes mentionnées au 1 de l'article 352 du code des douanes sont introduites, au plus tard, le 31 décembre de la deuxième année suivant celle du paiement du droit ou de la taxe, auprès du directeur régional des douanes territorialement compétent en vertu de l'arrêté prévu par le IV de l'article 2 du présent décret./ II. - Par dérogation au I, les demandes sont introduites : / (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.