CETATEXT000033891899 JG_L_2017_01_000000386459 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/89/18/CETATEXT000033891899.xml Texte Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 18/01/2017, 386459, Inédit au recueil Lebon 2017-01-18 Conseil d'État 386459 9ème - 10ème chambres réunies Plein contentieux C SCP RICHARD M. Bastien Lignereux Mme Emilie Bokdam-Tognetti ECLI:FR:CECHR:2017:386459.20170118 Vu la procédure suivante : La SARL Le Carlotta a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2004 au 31 mars 2008 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1101808 du 4 décembre 2012, le tribunal administratif de Caen a prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société au titre de la période du 14 novembre 2005 au 31 mars 2008 et des pénalités correspondantes, puis rejeté le surplus de sa demande. Par un arrêt nos 13NT00355, 13NT00470 du 9 octobre 2014, la cour administrative d'appel de Nantes, saisie de l'appel de la SARL Le Carlotta et du recours du ministre délégué chargé du budget contre ce jugement, en tant qu'il leur faisait respectivement grief, a remis à la charge de la société les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités correspondantes dues au titre de la période du 14 novembre 2005 au 31 mars 2008, prononcé la réduction des rappels mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 2004 au 13 novembre 2005 et rejeté le surplus de l'appel de la société. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 2014 et 16 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SARL Le Carlotta demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a fait droit au recours du ministre délégué, chargé du budget, et qu'il n'a que partiellement fait droit à son appel ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bastien Lignereux, auditeur, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de la société Le Carlotta ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une vérification de comptabilité qui a conduit l'administration à écarter comme non probante la comptabilité de la société à responsabilité limitée Le Carlotta, qui exerce une activité de brasserie-restaurant, et à reconstituer son chiffre d'affaires, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 2004 au 31 mars 2008, assortis de pénalités pour manquement délibéré. Par un jugement du 4 décembre 2012, le tribunal administratif de Caen a, d'une part, prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités correspondantes mis à la charge de la société au titre de la période du 14 novembre 2005 au 31 mars 2008 et, d'autre part, rejeté le surplus de sa demande en décharge. La société Le Carlotta se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 9 octobre 2014 en tant qu'il a, d'une part, fait droit au recours du ministre délégué, chargé du budget, contre ce jugement dans la mesure où il faisait partiellement droit à sa demande et, d'autre part, après avoir prononcé une réduction des rappels et pénalités dus au titre de la période antérieure au 14 novembre 2005, rejeté le surplus de son appel contre ce jugement. Sur les conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a fait droit au recours du ministre délégué chargé du budget : 2. Aux termes du II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " En présence d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu'ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l'administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l'une des options suivantes : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.