CETATEXT000034026057 JG_L_2017_02_000000387100 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/02/60/CETATEXT000034026057.xml Texte Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 10/02/2017, 387100, Inédit au recueil Lebon 2017-02-10 Conseil d'État 387100 9ème - 10ème chambres réunies Plein contentieux C SCP BENABENT, JEHANNIN Mme Séverine Larere Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon ECLI:FR:CECHR:2017:387100.20170210 Vu la procédure suivante : M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Paris d'ordonner la restitution, à leur profit, d'une somme complémentaire de 158 487 euros au titre du plafonnement des impôts directs à 50 % des revenus de l'année 2008. Par un jugement n° 1019949/2-3 du 16 février 2012, le tribunal administratif de Paris, après avoir jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur cette demande de restitution à hauteur de la somme de 2 996 euros correspondant à la taxe d'habitation et à hauteur de l'imputation d'une somme de 229 647,25 euros correspondant aux intérêts d'un contrat d'assurance-vie belge détenu par M. B... inscrits en compte courant pour les années 2005 à 2008, ramenant ainsi à 28 787 euros le revenu soumis au barème progressif au titre de l'année 2008 et pris en compte pour le calcul du plafonnement, a rejeté le surplus des conclusions de leur demande. Par un arrêt n° 12PA01878 du 17 septembre 2014, la cour administrative d'appel de Paris a réformé le jugement du tribunal administratif en ordonnant la restitution à M. et Mme B...d'une somme de 3 641 euros au titre du plafonnement à 50 % de leurs revenus de l'année 2008 et a rejeté le surplus des conclusions de leur requête d'appel. Par un pourvoi, enregistré le 13 janvier 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B...demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il n'a pas fait intégralement droit à leur requête ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire intégralement droit à leur appel; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; -l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne 375/12 du 13 mars 2014 ; - le code général des impôts ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Séverine Larere, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Bénabent, Jéhannin, avocat de M et Mme B...; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme B... ont déposé, le 23 février 2010, une demande tendant à la restitution de la somme de 441 814 euros au titre du dispositif de plafonnement des impôts directs alors prévu par les articles 1er et 1649-0 A du code général des impôts. L'administration n'ayant fait droit à cette demande qu'à hauteur de la somme de 283 327 euros, les contribuables ont porté le litige devant le tribunal administratif de Paris. Par un jugement du 16 février 2012, ce tribunal a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des sommes correspondant aux restitutions complémentaires accordées par l'administration en cours d'instance et a rejeté le surplus des conclusions de la demande des épouxB.... Par l'arrêt attaqué du 17 septembre 2014, la cour administrative d'appel de Paris a ordonné la restitution d'une somme complémentaire de 3 641 euros au profit des requérants et rejeté le surplus des conclusions de leur requête d'appel. 2. Aux termes de l'article 1er du code général des impôts, alors en vigueur : " Les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 50 % de ses revenus. Les conditions d'application de ce droit sont définies à l'article 1649-0 A ". Aux termes de l'article 1649-0 A du même code, alors en vigueur : " 1. Le droit à restitution de la fraction des impositions qui excède le seuil mentionné à l'article 1er est acquis par le contribuable au 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4. / 2. Sous réserve qu'elles aient été payées en France et, d'une part, pour les impositions autres que celles mentionnées aux e et f, qu'elles ne soient pas déductibles d'un revenu catégoriel de l'impôt sur le revenu, d'autre part, pour les impositions mentionnées aux a, b et e, qu'elles aient été régulièrement déclarées, les impositions à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution sont :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.