CETATEXT000036673245 JG_L_2018_03_000000393647 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/67/32/CETATEXT000036673245.xml Texte Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 05/03/2018, 393647, Inédit au recueil Lebon 2018-03-05 Conseil d'État 393647 10ème - 9ème chambres réunies Plein contentieux C SCP BRIARD M. Stéphane Hoynck Mme Aurélie Bretonneau ECLI:FR:CECHR:2018:393647.20180305 Vu la procédure suivante : La SAS ACG Holding a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 9 décembre 2005 au 31 décembre 2006. Par un jugement n° 1201703 du 14 mars 2013, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 13VE01473 du 21 juillet 2015, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel de la SAS ACG Holding contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 21 septembre 2015, 21 décembre 2015 et 29 mars 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SAS ACG Holding demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 29 avril 2004, Empresa de Desenvolvimento Mineiro SGPS SA (EDM) (aff. C-77/01) ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Stéphane Hoynck, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Briard, avocat de la SAS ACG Holding ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société holding ACG Holding a engagé, le 20 décembre 2005, une opération de rachat par effet de levier, dite " Leveraged Buy-Out " (LBO), aux fins d'acquérir la société Financière Alma, société holding du groupe Alma, en achetant 100 % des titres de cette société ainsi que 100 % des obligations convertibles en actions (OCA) émises par cette dernière. Ces obligations ayant été converties en actions le 20 décembre 2006, la société Financière Alma a été dissoute sans liquidation le 26 février 2007 du fait de la transmission universelle de son patrimoine à la société ACG Holding. Cette dernière a déposé auprès de l'administration fiscale une demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle estimait détenir au 31 mars 2006 pour le montant de 1 589 139 euros, incluant un crédit de taxe de 1 377 179 euros au 1er janvier 2006 résultant de la taxe ayant grevé des frais généraux qu'elle avait pris à sa charge dans le cadre de l'opération de LBO ci-dessus décrite. L'administration fiscale, après avoir fait droit à cette demande, a ensuite adressé à la requérante une proposition de rectification par laquelle le vérificateur a, notamment, ramené le prorata de déduction de 100%, que la société contribuable avait retenu pour calculer le crédit de taxe dont elle avait demandé le remboursement, à 69, 2 %, en prenant en compte, au numérateur du prorata, le chiffre d'affaires taxable encaissé et déclaré par la société requérante au titre de la période de janvier à décembre 2006, soit 1 231 317 euros, et, au dénominateur, ce montant augmenté de celui des produits financiers perçus par la société requérante en 2006, soit 547 906 euros, dont 518 967 euros d'intérêts générés par les OCA, 20 701 euros d'intérêts sur " prêt CFC experts " et 8 238 euros d'intérêts sur des valeurs mobilières de placement. La société ACG Holding se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qui a rejeté son appel contre le jugement du tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée résultant de ce redressement et à celle des pénalités y afférentes. 2. Aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) ". Aux termes de l'article 271 du même code : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...)". Aux termes de l'article 212 de l'annexe II à ce code, alors en vigueur : " 1. Les redevables qui, dans le cadre de leurs activités situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations utilisées pour effectuer ces activités. / Cette fraction est égale au montant de la taxe déductible obtenu, après application, le cas échéant, des dispositions de l'article 207 bis, multiplié par le rapport existant entre : /
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