CETATEXT000036631218 JG_L_2018_02_000000406987 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/63/12/CETATEXT000036631218.xml Texte Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 21/02/2018, 406987, Inédit au recueil Lebon 2018-02-21 Conseil d'État 406987 1ère et 4ème chambres réunies Excès de pouvoir C HAAS M. Frédéric Pacoud M. Charles Touboul ECLI:FR:CECHR:2018:406987.20180221 Vu la procédure suivante : 1° Sous le n° 406987, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier et 20 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Confédération générale du travail - Force ouvrière demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2016-1551 du 18 novembre 2016 portant diverses mesures relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 406990, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier et 20 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Confédération générale du travail - Force ouvrière demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2016-1553 du 18 novembre 2016 portant diverses mesures relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... 3° Sous le n° 407018, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 janvier, 19 mars et 4 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Union syndicale Solidaires demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2016-1551 du 18 novembre 2016 portant diverses mesures relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... 4° Sous le n° 407019, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 janvier, 19 mars et 4 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Union syndicale Solidaires demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2016-1553 du 18 novembre 2016 portant diverses mesures relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule et son article 34 ; - la convention internationale du travail n° 87 de 1948 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical adoptée à San Francisco lors de la trente et unième session de la conférence internationale du travail, ratifiée le 28 juin 1951 ; - la convention internationale du travail n° 98 de 1949 sur le droit d'organisation et de négociation collective adoptée à Genève lors de la trente-deuxième session de la conférence internationale du travail, ratifiée le 26 octobre 1951 ; - la convention internationale du travail n° 111 de 1958 concernant la discrimination en matière d'emploi et de profession ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte sociale européenne ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ; - le code du travail ; - la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; - la décision n°s 406987, 406990 du 14 juin 2017, rectifiée par ordonnance du 30 juin 2017, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la Confédération générale du travail - Force ouvrière en tant qu'elle portait sur les articles L. 3121-1 à L. 3121-8 et L. 3121-41 à L. 3121-47 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'article 8 de la loi du 8 août 2016 ; - la décision n° 2017-653 QPC du 15 septembre 2017 du Conseil constitutionnel statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la Confédération générale du travail - Force ouvrière ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Frédéric Pacoud, maître des requêtes, - les conclusions de M. Charles Touboul, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Haas, avocat de la Confédération générale du travail - Force ouvrière. Considérant ce qui suit : 1. Par les dispositions de l'article 8 de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, le législateur a entendu donner une place plus importante à la négociation d'entreprise en matière de durée du travail, de repos et de congés, en distinguant, tout d'abord, les règles d'ordre public, auxquelles il ne peut être dérogé, ensuite, le champ de la négociation collective d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, de branche, et, enfin, les dispositions supplétives, qui s'appliquent en l'absence d'accord collectif. Par quatre requêtes qu'il y a lieu de joindre, la Confédération générale du travail - Force ouvrière et l'Union syndicale Solidaires demandent l'annulation pour excès de pouvoir des décrets n° 2016-1551 et n° 2016-1553 du 18 novembre 2016 portant diverses mesures relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés, qui ont modifié la partie réglementaire du livre Ier de la troisième partie du code du travail, dans ses dispositions adoptées par décret en Conseil d'Etat et dans ses dispositions adoptées par décret, pour tirer les conséquences des modifications apportées au même livre de la partie législative du code du travail par la loi du 8 août 2016. Sur la recevabilité des requêtes, en tant qu'elles demandent l'annulation du 12° du IV de l'article 3 du décret n° 2016-1551 : 2. Le 12° du IV de l'article 3 du décret n° 2016-1551 insère dans le code du travail un nouvel article R. 3122-8 qui prévoit que lorsque, dans des cas exceptionnels, le bénéfice du repos devant être attribué aux salariés en cas de dépassement de la durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit n'est pas possible pour des raisons objectives, une contrepartie équivalente permettant d'assurer une protection appropriée au salarié intéressé est prévue par accord collectif de travail. Ces dispositions, divisibles des autres dispositions du décret attaqué, se bornent à reprendre, sans en modifier le sens ou la portée, celles, issues du décret du 3 mai 2002 pris pour l'application des articles L. 213-2, L. 213-3, L. 213-4 et L. 213-5 du code du travail publié au Journal officiel de la République française du 5 mai 2002, qui étaient auparavant codifiées à l'article R. 213-4 puis au second alinéa de l'article R. 3122-12 du code du travail. En particulier, si les dispositions de l'article R. 3122-8 ainsi inséré dans le code du travail sont susceptibles d'être mises en oeuvre par un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut seulement, par une convention ou un accord collectif de branche, dont l'extension n'est au surplus pas requise, cette modification de la portée des dispositions réglementaires critiquées ne résulte pas du décret attaqué mais de la loi du 8 août 2016. Dès lors, les conclusions dirigées contre ces dispositions purement confirmatives des dispositions précédemment en vigueur sont tardives et, par suite, irrecevables. Sur les moyens dirigés contre les deux décrets dans leur entier : 3. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 1 du code du travail : " Tout projet de réforme envisagé par le Gouvernement qui porte sur les relations individuelles et collectives du travail, l'emploi et la formation professionnelle et qui relève du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle fait l'objet d'une concertation préalable avec les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel en vue de l'ouverture éventuelle d'une telle négociation ". Les décrets attaqués, qui se bornent à tirer les conséquences des modifications apportées au code du travail par les articles 8 et 11 de la loi du 8 août 2016, ne peuvent être regardés en eux-mêmes comme des réformes au sens de l'article L. 1 du code du travail. Par suite, la méconnaissance de ces dispositions n'est pas utilement invoquée. 4. En deuxième lieu, l'article L. 2271-1 du code du travail dispose que la Commission nationale de la négociation collective, qui comprend notamment, en vertu de l'article L. 2272-1 du même code, des représentants des organisations d'employeurs et des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national, est notamment chargée " d'émettre un avis sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs aux règles générales portant sur les relations individuelles et collectives du travail, notamment celles concernant la négociation collective ". Il ressort des pièces des dossiers que cette commission a rendu le 14 octobre 2016 un avis motivé sur les deux projets de décret. Par suite, le moyen tiré de l'absence de consultation des partenaires sociaux doit, en tout état de cause, être écarté. 5. En troisième lieu, par sa décision du 15 septembre 2017, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 3121-8 et l'article L. 3121-45 du code du travail, dans leur rédaction résultant de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, et a dit n'y avoir pas lieu d'examiner la question prioritaire de constitutionnalité portant sur le quatrième alinéa de l'article L. 3121-8. Par suite, le moyen tiré de ce que ces dispositions portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté. 6. En quatrième lieu, si les décrets attaqués se bornent, pour l'essentiel, à apporter les modifications jugées nécessaires aux dispositions existantes, en déplaçant certains articles du code du travail, sans les reprendre dans leur intégralité, il n'en résulte pas un défaut de clarté des dispositions ainsi modifiées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la norme ne peut qu'être écarté. 7. En dernier lieu, la contrariété d'une disposition législative à des normes européennes ou de droit international ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre un acte réglementaire que si ce dernier trouve sa base légale dans cette disposition ou a été pris pour son application. Si la Confédération générale du travail - Force ouvrière soutient que les articles L. 3121-41 et L. 3121-44 du code du travail méconnaissent les objectifs de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, elle ne mentionne pas, parmi les très nombreuses dispositions des décrets attaqués qui modifient la partie réglementaire du livre Ier de la troisième partie du code du travail, celles qui ont pour base légale ces articles ou ont été prises pour leur application. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme assortissant ce moyen de précisions suffisantes pour permettre au juge de se prononcer. Sur les moyens dirigés contre le décret n° 2016-1551 : En ce qui concerne le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail : 8. D'une part, l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne stipule que : " 1. Tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité. / 2. Tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu'à une période annuelle de congés payés ". Aux termes de l'article 51 de cette Charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) ". 9. D'autre part, aux termes de l'article 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail : " Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, en fonction des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.