CETATEXT000037599959 JG_L_2018_11_000000411010 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/59/99/CETATEXT000037599959.xml Texte Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 09/11/2018, 411010 2018-11-09 Conseil d'État 411010 1ère et 4ème chambres réunies Excès de pouvoir B Mme Sandrine Vérité M. Rémi Decout-Paolini ECLI:FR:CECHR:2018:411010.20181109 Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D...A...et Mme B...C...demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé de retirer, modifier ou abroger les articles R. 111-42 et R. 111-49 du code de l'urbanisme ; 2°) d'ordonner au Premier ministre, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai, de modifier les articles R. 111-42 et R. 111-49 du code de l'urbanisme afin d'autoriser les gens du voyage qui le souhaitent à vivre dans des caravanes et résidences mobiles sur les terrains leur appartenant ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le pacte international relatif aux droits civils et politiques ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sandrine Vérité, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 111-25 du code de l'urbanisme prévoit, au titre du règlement national d'urbanisme, qu' " un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles peuvent être installées ou implantées des caravanes, résidences mobiles de loisirs et habitations légères de loisirs " et que ce décret détermine notamment les catégories de terrains aménagés sur lesquels les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs peuvent être installées ou implantées. En application de ces dispositions, d'une part, l'article R. 111-41 de ce code précise que " sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler " et l'article R. 111-42 du même code dispose que : " Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que : / 1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet (...) ; / 2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ; / 3° Dans les terrains de camping régulièrement créés (...) ". D'autre part, l'article R. 111-47 du code de l'urbanisme précise que : " Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler ". Aux termes de l'article R. 111-49 du code de l'urbanisme : " L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite dans les secteurs où la pratique du camping a été interdite dans les conditions prévues à l'article R. 111-34. (...) ". L'article R. 111-34 du même code prévoit que " la pratique du camping en dehors des terrains aménagés à cet effet peut (...) être interdite dans certaines zones par le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu. Lorsque cette pratique est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales, à la conservation des milieux naturels ou à l'exercice des activités agricoles et forestières, l'interdiction peut également être prononcée par arrêté du maire (...) ". 2. M. A...et MmeC..., qui sont propriétaires d'une parcelle, située en zone A du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-André (Pyrénées-Orientales), sur laquelle l'installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes est interdite en vertu de ces dispositions, demandent l'annulation pour excès de pouvoir du refus implicite opposé par le Premier ministre à leur demande du 9 février 2017 tendant à ce que les articles R. 111-42 et R. 111-49 du code de l'urbanisme soient retirés, modifiés ou abrogés afin de permettre aux gens du voyage qui le souhaitent de vivre dans des caravanes et résidences mobiles sur les terrains leur appartenant. 3. Toutefois, le I de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage dispose que : " Les communes participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d'accueil ou des terrains prévus à cet effet. / Ce mode d'habitat est pris en compte par les politiques et les dispositifs d'urbanisme, d'habitat et de logement adoptés par l'Etat et par les collectivités territoriales ". A ce titre, d'une part, le schéma départemental mentionné au II de cet article prévoit les secteurs géographiques d'implantation et les communes où doivent être réalisés, outre des aires permanentes d'accueil et des aires de grand passage, " 2° Des terrains familiaux locatifs aménagés et implantés dans les conditions prévues à l'article L. 444-1 du code de l'urbanisme et destinés à l'installation prolongée de résidences mobiles, le cas échéant dans le cadre des mesures définies par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, ainsi que le nombre et la capacité des terrains". L'article L. 444-1 du code de l'urbanisme régit " l'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis, pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs définies par décret en Conseil d'Etat ou de résidences mobiles au sens de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ", qu'il soumet à permis d'aménager ou à déclaration préalable, et, s'il impose en principe que ces terrains soient situés dans des secteurs constructibles, il permet leur aménagement dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées définis à cette fin dans les zones naturelles, agricoles ou forestières par le règlement du plan local d'urbanisme, en application de l'article L. 151-13 du code de l'urbanisme. D'autre part, si le I de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 permet que, dans une commune qui remplit les obligations qui lui incombent en application de l'article 2, le stationnement des résidences mobiles mentionnées à l'article 1er soit interdit sur le territoire de la commune en dehors des aires d'accueil aménagées et le II du même article qu'en cas de stationnement effectué en violation d'une telle interdiction, les occupants soient mis en demeure de quitter les lieux, ces dispositions ne sont, en vertu du III du même article, " pas applicables au stationnement des résidences mobiles appartenant aux personnes mentionnées à l'article 1er de la présente loi : / 1° Lorsque ces personnes sont propriétaires du terrain sur lequel elles stationnent (...) ". Enfin, l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme soumet à déclaration préalable : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.