CETATEXT000037493036 JG_L_2018_10_000000422475 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/49/30/CETATEXT000037493036.xml Texte Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 12/10/2018, 422475, Inédit au recueil Lebon 2018-10-12 Conseil d'État 422475 9ème - 10ème chambres réunies Autres C SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX M. Nicolas Agnoux Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon ECLI:FR:CECHR:2018:422475.20181012 Vu la procédure suivante : La société Pierre et Vacances a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge de l'imposition, d'un montant de 37 654 734 euros, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2003 en application de l'article 1758 bis du code général des impôts. Par un jugement n° 1107985 du 18 juillet 2013, le tribunal administratif de Montreuil a fait droit à sa demande. Par un arrêt n°13VE03080 du 17 mars 2016, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par le ministre des finances et des comptes publics contre ce jugement. Par une décision nos 399868, 399869 du 19 mars 2018, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 17 mars 2016 de la cour administrative d'appel de Versailles et lui a renvoyé le jugement de l'affaire. La société Pierre et Vacances a produit un mémoire, enregistré le 19 juin 2018 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lequel elle soulève une question prioritaire de constitutionnalité. Par une ordonnance n°18VE01024 du 19 juillet 2018, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles, avant qu'il soit statué sur la requête du ministre de l'action et des comptes publics, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 1758 bis du code général des impôts. Dans la question prioritaire de constitutionnalité ainsi transmise et dans un mémoire puis un mémoire en réplique, enregistrés les 9 août et 28 août 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Pierre et Vacances soutient que les dispositions de l'article 1758 bis du code général des impôts alors en vigueur sont entachées d'incompétence négative en ce qu'elles ne précisent pas, en méconnaissance de l'article 34 de la Constitution, les modalités de recouvrement de l'imposition innommée qu'elles instituent et portent ainsi atteinte au droit à un recours effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Par un mémoire, enregistré le 16 août 2018, le ministre de l'action et des comptes publics soutient que les conditions posées par l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies et, en particulier, que la question ne présente pas un caractère sérieux. La question prioritaire de constitutionnalité a été communiquée au Premier ministre qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code général des impôts ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Nicolas Agnoux, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de la société Pierre et Vacances. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.