CETATEXT000039400798 JG_L_2019_11_000000434334 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/40/07/CETATEXT000039400798.xml Texte Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 15/11/2019, 434334, Inédit au recueil Lebon 2019-11-15 Conseil d'État 434334 9ème - 10ème chambres réunies Autres C Mme Céline Guibé Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon ECLI:FR:CECHR:2019:434334.20191115 Vu la procédure suivante : La société Les Sablières de l'Atlantique, en défense à la requête d'appel du ministre de la culture tendant à l'annulation du jugement n° 1210174 du 2 décembre 2014, par lequel le tribunal administratif de Nantes a fait droit à sa demande de décharge de la redevance d'archéologie préventive résultant d'un avis d'imposition du 3 décembre 2012, a produit deux mémoires, enregistrés le 24 janvier et le 7 mars 2019 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lesquels elle soulève une question prioritaire de constitutionnalité. Par une ordonnance n° 18NT04279-QPC du 5 septembre 2019, enregistrée le 5 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la 5e chambre de la cour administrative d'appel de Nantes, avant qu'il soit statué sur la requête d'appel du ministre de la culture, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du II de l'article L. 524-7 du code du patrimoine. Par la question prioritaire de constitutionnalité transmise et un mémoire enregistré le 17 octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Les Sablières de l'Atlantique soutient que les dispositions du II de l'article L. 524-7 du code du patrimoine, applicables au litige, méconnaissent le principe d'égalité devant la loi énoncé à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et le principe d'égalité devant les charges publiques énoncé à l'article 13 de la même Déclaration. Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2019, le ministre de la culture soutient que les conditions posées par l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies, et, en particulier que les dispositions contestées ont déjà été déclarées conformes à la Constitution par la décision n° 2003-480 DC du Conseil constitutionnel du 31 juillet 2003 et que la question posée ne présente pas un caractère sérieux. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - la loi n° 2003-707 du 1er août 2003 ; - la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 ; - la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 ; - le code du patrimoine, notamment son article L. 524-7 ; - la décision n° 2003-480 DC du Conseil constitutionnel du 31 juillet 2003 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Céline Guibé, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux. 2. Aux termes de l'article L. 524-2 du code du patrimoine, dans sa rédaction applicable au litige : " Il est institué une redevance d'archéologie préventive due par les personnes (...) projetant d'exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.