CETATEXT000041965018 JG_L_2020_06_000000423811 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/96/50/CETATEXT000041965018.xml Texte Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 05/06/2020, 423811, Inédit au recueil Lebon 2020-06-05 Conseil d'État 423811 9ème - 10ème chambres réunies Plein contentieux C SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER M. Nicolas Agnoux Mme Emilie Bokdam-Tognetti ECLI:FR:CECHR:2020:423811.20200605 Vu la procédure suivante : La société Euro Stockage a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 0913878 du 28 avril 2011, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 11VE02457 du 21 novembre 2013, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Euro Stockage, aux droits de laquelle est venue la société Holcim France, et par la société Enka contre ce jugement. Par une décision nos 374836, 374841 du 25 octobre 2017, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative de Versailles. Par un arrêt n° 17VE03171 du 3 juillet 2018, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la requête de la société Holcim France, devenue la société Eqiom, et de la société Enka. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 septembre et 3 décembre 2018 et le 12 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les sociétés Eqiom et Enka demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la directive 90/435/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 ; - l'arrêt du 26 février 2019 de la Cour de justice de l'Union européenne, aff. C-116/16 et C-117/16, Skatteministeriet contre T Danmark et Y Denmark Aps ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Nicolas Agnoux, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Eqiom et de la société Enka ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société par actions simplifiée (SAS) Euro Stockage, qui a pour activité le déchargement, le stockage et l'ensachement de ciment, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, à l'issue de laquelle l'administration, après avoir relevé que la société déclarait avoir versé des dividendes, au cours des années 2005 et 2006, à sa société mère de droit luxembourgeois Enka, a mis à sa charge au titre de ces deux années, en application de l'article 119 bis du code général des impôts, une retenue à la source au taux de 25 % à raison des dividendes ainsi distribués. La société Eqiom, anciennement SAS Holcim France, venant aux droits de la société Euro Stockage, et la société Enka demandent l'annulation de l'arrêt du 3 juillet 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté leur appel contre le jugement du 28 avril 2011 du tribunal administratif de Montreuil rejetant leur demande tendant à la décharge de ces retenues à la source, ainsi que des pénalités correspondantes. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1er de la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents, telle que modifiée par la directive 2003/123/CE du Conseil du 22 décembre 2003 : " 1. Chaque Etat membre applique la présente directive : / - aux distributions de bénéfices reçues par des sociétés de cet Etat et provenant de leurs filiales d'autres Etats membres, / - aux distributions de bénéfices effectuées par des sociétés de cet Etat à des sociétés d'autres Etats membres dont elles sont les filiales. / 2. La présente directive ne fait pas obstacle à l'application de dispositions nationales ou conventionnelles nécessaires afin d'éviter les fraudes et abus ". Aux termes de l'article 5 de cette même directive : " 1. Les bénéfices distribués par une filiale à sa société mère sont exonérés de retenue à la source ". 3. Aux termes de l'article 119 ter du code général des impôts, pris pour la transposition de la directive 90/435/CEE, dans sa rédaction applicable au litige : " 1. La retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis n'est pas applicable aux dividendes distribués à une personne morale qui remplit les conditions énumérées au 2 du présent article par une société ou un organisme soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal. / 2. Pour bénéficier de l'exonération prévue au 1, la personne morale doit justifier auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement de ces revenus qu'elle est le bénéficiaire effectif des dividendes et qu'elle remplit les conditions suivantes : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.