CETATEXT000042575694 JG_L_2020_11_000000431390 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/57/56/CETATEXT000042575694.xml Texte Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 27/11/2020, 431390, Inédit au recueil Lebon 2020-11-27 Conseil d'État 431390 3ème - 8ème chambres réunies Excès de pouvoir C SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET Mme Cécile Isidoro Mme Marie-Gabrielle Merloz ECLI:FR:CECHR:2020:431390.20201127 Vu la procédure suivante : La commune de Gâvres et l'association de sauvegarde et de protection du littoral de la presqu'île de Gâvres ont demandé au tribunal administratif de Rennes de déclarer illégale la mesure de réensemencement de coques en petite mer de Gâvres réalisée par le comité départemental des pêches maritimes et des élevages marins (CDPMEM) du Morbihan et d'enjoindre à ce dernier, ainsi qu'à l'Etat en tant que de besoin, de retirer ces coques. Par un jugement n° 1500746 du 10 mars 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par un arrêt n° 17NT01418 du 5 avril 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de la commune de Gâvres, annulé ce jugement et la décision du CDPMEM du Morbihan de déverser 20 tonnes de coques en petite mer du Gâvres, révélée par la réalisation de l'opération le 30 octobre 2014. 1° Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 431390 les 5 juin et 5 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le CDPMEM du Morbihan demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la commune de Gâvres ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Gâvres la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 431420 les 5 juin et 5 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le même arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la commune de Gâvres. .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Isidoro, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat du le comité départemental des pêches maritimes et des élevages marins (CDPMEM) du Morbihan ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le 30 octobre 2014, le comité départemental des pêches maritimes et des élevages marins (CDPMEM) du Morbihan a procédé à une opération de réensemencement de coques dans la petite mer de Gâvres en y déversant 20 tonnes de naissain. Par un jugement du 10 mars 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître la demande, formée par la commune de Gâvres et par l'association de sauvegarde et de protection du littoral de la presqu'île de Gâvres, tendant à l'annulation de la décision du comité départemental de procéder à cette opération. Le CDPMEM et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation se pourvoient en cassation, respectivement sous les n° 431390 et 431420, contre l'arrêt du 5 avril 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de la commune de Gâvres, annulé ce jugement et la décision du CDPMEM. Il y a lieu de joindre leurs pourvois pour statuer par une seule décision. Sur la recevabilité et la portée du pourvoi du ministre de l'agriculture et de l'alimentation : 2. Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation n'était pas partie à l'instance devant la cour administrative d'appel de Nantes. Il n'est, par suite, pas recevable à se pourvoir en cassation contre cet arrêt. Le mémoire présenté par le ministre sous l'appellation de " pourvoi " et enregistré sous le n° 431420 ne peut donc être regardé que comme une intervention au soutien du pourvoi formé par le CDPMEM du Morbihan sous le n° 431390. Le ministre justifiant d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien des conclusions de ce pourvoi, il y a lieu d'admettre son intervention. Sur l'arrêt attaqué : 3. Les décisions prises par une personne privée chargée de l'exécution d'une mission de service public à caractère administratif présentent le caractère d'actes administratifs si elles procèdent de la mise en œuvre de prérogatives de puissance publique conférées à cette personne pour l'accomplissement de la mission de service public qui lui a été confiée. 4. En vertu de l'article L. 912-1 du code rural et de la pêche maritime, le comité national des pêches maritimes et des élevages marins " est un organisme de droit privé chargé de missions de service public, qui a notamment pour mission : / (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.