CETATEXT000042175696 JG_L_2020_07_000000431572 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/17/56/CETATEXT000042175696.xml Texte Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 29/07/2020, 431572, Inédit au recueil Lebon 2020-07-29 Conseil d'État 431572 2ème - 7ème chambres réunies Excès de pouvoir C SCP KRIVINE, VIAUD ; SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE M. Sébastien Gauthier M. Guillaume Odinet ECLI:FR:CECHR:2020:431572.20200729 Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juin et 11 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision n° CS 2018-43 du 10 décembre 2018 par laquelle la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage lui a infligé, pour une durée de trois ans à compter du 23 février 2020, la sanction de l'interdiction, en premier lieu, de participer directement ou indirectement, d'une part, à l'organisation et au déroulement de toute manifestation sportive donnant lieu à une remise de prix en argent ou en nature et, d'autre part, à l'organisation et au déroulement de toute manifestation sportive organisée ou autorisée par une fédération sportive française délégataire ou agréée ainsi qu'aux entraînements y préparant organisés par une fédération agréée ou l'un des membres de celle-ci ; en deuxième lieu, d'exercer les fonctions définies à l'article L. 212-1 du code du sport ainsi que toute fonction d'encadrement au sein d'une fédération agréée ou d'un groupement ou d'une association affilié à une telle fédération ; en troisième lieu, de demander à la Fédération française du sport travailliste d'annuler les résultats qu'il a obtenus le 17 décembre 2017, lors de la manifestation intitulée " Coupe de zone Centre CFJJB " organisée à Paris, avec toutes les conséquences en découlant, y compris le retrait des médailles, points et prix ; en dernier lieu, de décider de publier, pendant toute la durée de l'interdiction qui lui est infligée, un résumé de la décision prise à son encontre sur le site internet de l'Agence française de lutte contre le dopage ainsi que sur les sites de la Fédération française du sport travailliste, de la Fédération française de lutte, et de la Fédération française de judo, jiu-jitsu, kendo et disciplines associées ; 2°) de mettre à la charge de l'Agence française de lutte contre le dopage la somme de 2 500 euros à verser à la SCP Krivine,Viaud, son avocat, au titre des articles 37 de la loi 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du sport ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Krivine, Viaud, avocat de M. B... et à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de l'Agence française de lutte contre le dopage ; Considérant ce qui suit : 1. Le 24 janvier 2016, M. A... B... a fait l'objet d'un contrôle antidopage à l'occasion de la coupe de France de " grappling ", qui s'est révélé positif. La formation disciplinaire du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage a, le 22 décembre 2016, pris à son encontre une sanction lui interdisant notamment de participer à toute compétition sportive pendant une durée de trois ans et annulant les résultats qu'il avait obtenus à Saint-Flour le 24 janvier. Le 20 juillet 2018, l'Agence française de lutte contre le dopage a notifié à M. B... le grief d'avoir contrevenu à l'interdiction prononcée le 22 décembre 2016. Par une décision du 10 décembre 2018, la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage a prononcé à l'encontre de M. A... B... une interdiction de participer directement ou indirectement, pendant trois ans à compter du 23 février 2020, à l'organisation et au déroulement de toute manifestation sportive donnant lieu à une remise de prix en argent ou en nature et à toute manifestation sportive organisée ou autorisée par une fédération sportive française délégataire ou agréée ainsi qu'aux entrainements y préparant organisés par une fédération agréée ou l'un des membres de celle-ci et d'exercer les fonctions définies à l'article L. 212-1 du code du sport ainsi que toute fonction d'encadrement au sein d'une fédération agréée ou d'un groupement ou d'une association affilié à une telle fédération. La commission des sanctions a également décidé de demander à la Fédération française du sport travailliste d'annuler les résultats obtenus par M. B... le 17 décembre 2017, lors de la manifestation intitulée " Coupe de zone Centre CFJJB " organisée à Paris, avec toutes les conséquences en découlant, y compris le retrait des médailles, points et prix. Elle a, enfin, décidé la publication, pendant toute la durée de l'interdiction infligée à M. B..., d'un résumé de la décision prise à l'encontre de l'intéressé sur le site de l'Agence, ainsi que sur ceux de la Fédération française du sport travailliste, de la Fédération française de lutte et de la Fédération française de judo, jiu-jitsu, kendo et disciplines associées. M. B... demande l'annulation de cette décision. Sur la régularité de la sanction : 2. Si M. B... soutient que la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage n'a pas répondu à l'argumentation qu'il avait présentée pour justifier sa participation à une compétition malgré l'interdiction résultant de la précédente sanction, la décision attaquée, qui énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde et qui n'avait pas à répondre à cette argumentation, est suffisamment motivée. Sur le bien-fondé de la sanction : En ce qui concerne la sanction principale : 3. En vertu de l'article L. 232-24 du code du sport, le Conseil d'Etat, saisi d'une requête contre une sanction prononcée par la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage, statue comme juge de pleine juridiction. En cette qualité, il lui appartient, le cas échéant, de prendre une décision qui se substitue à celle de la commission en faisant application d'une loi nouvelle plus douce, entrée en vigueur entre la date à laquelle l'infraction a été commise et celle à laquelle il statue. 4. Aux termes du III de l'article L. 232-17 du code du sport, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle le manquement a été commis : " Est passible des sanctions administratives prévues par les articles L. 232-21 à L. 232-23 le fait de ne pas respecter les décisions d'interdiction prononcées en application de ces articles ou dont les effets ont été reconnus, dans sa sphère de compétence, par tout signataire du code mondial antidopage. " En application de l'article L. 232-23 du même code dans sa rédaction en vigueur à la même date, la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage peut notamment prononcer à l'encontre du sportif ayant enfreint les dispositions de l'article L. 232-17 : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.