CETATEXT000043388031 JG_L_2021_04_000000434611 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/38/80/CETATEXT000043388031.xml Texte Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 16/04/2021, 434611 2021-04-16 Conseil d'État 434611 4ème - 1ère chambres réunies Excès de pouvoir B SCP LYON-CAEN, THIRIEZ Mme Yaël Treille M. Frédéric Dieu ECLI:FR:CECHR:2021:434611.20210416 Vu la procédure suivante : Le Syndicat national des techniciens et travailleurs de la production cinématographique et de télévision (SNTPCT) a demandé à la cour administrative d'appel de Paris, d'une part, d'enjoindre au ministre du travail de lui communiquer les résultats du scrutin des élections des délégués du personnel qui ont eu lieu entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016, tels qu'ils ont été enregistrés auprès du Haut Conseil au dialogue social (HCDS) en indiquant le code NAF de ces différentes entreprises, ainsi que la liste des entreprises de moins de onze salariés qui y ont participé et les résultats de la consultation dans chacune d'entre elles, d'autre part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 juillet 2017 de la ministre du travail fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale de la production cinématographique. Par un arrêt n° 17PA03162 du 12 juillet 2019, la cour administrative d'appel a annulé l'article 2 de l'arrêté du 21 juillet 2017 et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par un pourvoi, enregistré le 16 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre du travail demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme A... B..., auditrice, - les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du Syndicat national des techniciens et travailleurs de la production cinématographique et de télévision ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un arrêté du 21 juillet 2017, pris en application de l'article L. 2122-11 du code du travail, la ministre du travail a fixé la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans le champ de la convention collective nationale de la production cinématographique (n° IDCC [identifiant de convention collective] 3097). Cet arrêté reconnaît, en son article 1er, le Syndicat national des techniciens et travailleurs de la production cinématographique et de télévision (SNTPCT), la Confédération générale du travail (CGT) et la Confédération française démocratique du travail (CFDT) représentatives dans le champ de cette convention collective. Il fixe, en son article 2, pour la négociation des accords collectifs prévue à l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids respectif de ces trois organisations syndicales, soit 44,77 % (SNTPCT), 30,91 % (CGT) et 24,32 % (CFDT). Le SNTPCT a demandé à la cour administrative d'appel de Paris l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté en faisant valoir qu'il résulte de la prise en compte de suffrages électoraux qui n'auraient pas dû être pris en compte, notamment parce qu'ils émanent d'entreprises ne relevant pas de cette branche professionnelle. Par un arrêt du 12 juillet 2019, contre lequel la ministre du travail se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel a annulé l'article 2 de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 2122-5 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : " Dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations syndicales qui : / 1° Satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 ; / 2° Disposent d'une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche ; / 3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de l'addition au niveau de la branche, d'une part, des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, et, d'autre part, des suffrages exprimés au scrutin concernant les entreprises de moins de onze salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2122-10-1 et suivants. (...) ". Aux termes de l'article L. 2122-11 du même code : " Après avis du Haut Conseil du dialogue social, le ministre chargé du travail arrête la liste des organisations syndicales reconnues représentatives par branche professionnelle et des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-10. (...) ". Aux termes de l'article L. 2122-12 du même code : " Un décret détermine les modalités de recueil et de consolidation des résultats aux élections professionnelles pour l'application du présent chapitre. ". Aux termes de l'article D. 2122-6 du même code : " Le système de centralisation des résultats des élections professionnelles mentionnées aux articles L. 2122-5 à L. 2122-10 afin de mesurer l'audience des organisations syndicales doit : /
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