CETATEXT000043099673 JG_L_2021_02_000000436109 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/09/96/CETATEXT000043099673.xml Texte Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 04/02/2021, 436109 2021-02-04 Conseil d'État 436109 7ème - 2ème chambres réunies Excès de pouvoir B SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY M. Alexis Goin Mme Mireille Le Corre ECLI:FR:CECHR:2021:436109.20210204 Vu la procédure suivante : M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 23 octobre 2018 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant six mois ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, en le munissant d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours et de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Par un jugement n° 1807807 du 26 octobre 2018, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à ses demandes. Par un arrêt n° 18LY04224 du 2 juillet 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel du préfet du Rhône, annulé ce jugement en tant qu'il a annulé les décisions par lesquelles le préfet du Rhône a obligé M. A... à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, puis a rejeté le surplus des conclusions de la requête du préfet. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre 2019 et 20 février 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du préfet du Rhône ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ; - le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 ; - le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexis Goin, auditeur, - les conclusions de Mme C... B..., rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., ressortissant tunisien, né en 1979, a déclaré être entré en France en mai 2012. Ses demandes de titre de séjour ont toutes été rejetées, la dernière par un arrêté préfectoral du 14 avril 2017. Interpellé sur le territoire français le 23 octobre 2018, M. A... a fait l'objet le jour même d'un arrêté préfectoral l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, lui interdisant d'y revenir pendant six mois et fixant le pays de destination. Par un jugement du 26 octobre 2018, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté. Par l'arrêt attaqué du 2 juillet 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel du préfet du Rhône, annulé ce jugement, en tant qu'il a annulé les décisions par lesquelles le préfet a obligé M. A... à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, et a rejeté les demandes de M. A... dirigées contre ces deux décisions. Le pourvoi de M. A... doit être regardé comme dirigé contre cet arrêt en tant qu'il a partiellement fait droit à l'appel du préfet du Rhône. 2. Il ressort des termes de l'arrêt attaqué que la cour a estimé que, pour soutenir que son retour depuis moins de trois mois sur le territoire français ferait obstacle à son éloignement, M. A... ne se prévalait d'aucune règle ni d'aucun principe. En se bornant à cette affirmation, alors qu'il ressort des écritures produites par le requérant devant elle qu'il soutenait qu'il avait quitté le territoire français à la suite du refus de séjour qui lui avait été opposé en 2017, qu'il bénéficiait d'un titre de séjour de longue durée délivré par les autorités italiennes et que le droit à la libre circulation qu'il tirait de l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen faisait obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement soit prise à son encontre, la cour a insuffisamment motivé son arrêt. 3. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de son pourvoi, M. A... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, en tant qu'il a partiellement fait droit aux conclusions d'appel du préfet du Rhône. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, dans la mesure de l'annulation prononcée. 5. Les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énumèrent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un ressortissant étranger. En vertu de ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 62 de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maitrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant, au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) ". 6. Il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que si la demande d'un étranger qui a régulièrement sollicité un titre de séjour ou son renouvellement a été rejetée, la décision portant obligation de quitter le territoire français susceptible d'intervenir à son encontre doit nécessairement être regardée comme fondée sur un refus de titre de séjour, donc sur la base légale prévue au 3° du I de cet article. Tel est le cas, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires prévoyant qu'une décision relative au séjour devrait être regardée comme caduque au-delà d'un certain délai après son intervention, lorsqu'une décision portant obligation de quitter le territoire intervient postérieurement à la décision relative au séjour, y compris lorsqu'une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire intervient à l'égard d'un étranger qui s'est maintenu sur le territoire malgré l'intervention antérieure d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire. Tel est le cas également lorsque l'étranger a quitté le territoire français à la suite de la décision lui refusant le titre de séjour et qu'il y est revenu sans présenter de nouvelle demande de titre. 7. Dans ces deux dernières hypothèses, si la nouvelle obligation de quitter le territoire français intervient sur le fondement d'un refus de titre de séjour devenu définitif, l'étranger exerçant un recours contentieux contre la mesure d'éloignement dont il est l'objet ne peut plus exciper de l'illégalité de ce refus de titre de séjour. Pour autant, il appartient toujours au juge administratif, saisi de ce recours, d'apprécier la légalité de la mesure d'éloignement au regard du droit au séjour éventuel de l'étranger à la date de son intervention, le cas échéant, en fonction des changements de circonstances de fait ou de droit intervenus depuis la décision relative au séjour devenue définitive. 8. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a jugé, pour annuler son arrêté du 23 octobre 2018 obligeant M. A... à quitter le territoire français, qu'il ne pouvait prendre une telle mesure sans prendre simultanément une nouvelle décision refusant la délivrance d'un titre de séjour. 9. Il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Lyon. 10. Aux termes de l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen, dans sa version issue du règlement (UE) n° 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 et du règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par un des Etats membres peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pour une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire des autres États membres, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a),
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