CETATEXT000044124875 JG_L_2021_09_000000438042 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/12/48/CETATEXT000044124875.xml Texte Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 28/09/2021, 438042, Inédit au recueil Lebon 2021-09-28 Conseil d'État 438042 3ème - 8ème chambres réunies Plein contentieux C SARL MEIER-BOURDEAU, LECUYER ET ASSOCIES ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN M. Martin Guesdon M. Laurent Cytermann ECLI:FR:CECHR:2021:438042.20210928 Vu la procédure suivante : La société à responsabilité limitée (SARL) Banchereau a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 6 janvier 2015 par laquelle le directeur général de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) lui a demandé le versement de la somme de 89 451,38 euros, correspondant au remboursement partiel de l'aide à l'enrichissement de la récolte par adjonction de moût de raisin concentré ou de moût concentré rectifié dont elle a bénéficié pour la campagne viticole 2010/2011. Par un jugement n° 1500717 du 24 mai 2017, le tribunal administratif de Poitiers l'a déchargée de l'obligation de payer la somme de 87 146,11 euros et rejeté le surplus de la demande. Par un arrêt n° 17BX002447 du 28 novembre 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, sur appel formé par FranceAgriMer, annulé l'article 1er de ce jugement et remis à la charge de la société Banchereau la somme de 87 146,11 euros et, d'autre part, rejeté les conclusions incidentes de la société Banchereau tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il avait rejeté le surplus de sa demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 janvier et 23 avril 2020 et 11 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Banchereau demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de FranceAgriMer et de faire droit à son appel incident ; 3°) de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 ; - le règlement (CE) n° 491/2009 du Conseil du 25 mai 2009 ; - le règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le décret n° 2009-178 du 16 février 2009 ; - l'arrêté du 16 février 2009 relatif aux opérations d'enrichissement des produits vinicoles par addition de moût concentré ou de moût concentré rectifié pour le paiement des aides communautaires prévues à l'article 19 du règlement (CE) n° 479/2008 et à leur contrôle ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Martin Guesdon, auditeur, - les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société Banchereau et à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société Banchereau a bénéficié, pour la campagne viticole 2010/2011, d'une aide à l'enrichissement de la récolte par adjonction de moût de raisin concentré ou de moût concentré rectifié d'un montant de 145 850,96 euros. A la suite de contrôles opérés par les agents de la direction des douanes et des droits indirects, le directeur général de FranceAgriMer a informé la société de ce qu'il était susceptible de procéder à un retrait partiel des aides accordées à hauteur de 94 745,76 euros. Le 6 janvier 2015, le directeur général de FranceAgriMer a émis un titre exécutoire d'un montant de 89 451,38 euros à l'encontre de la société Banchereau, correspondant au remboursement des aides restant en litige. Par un jugement du 24 mai 2017, le tribunal administratif de Poitiers a déchargé la société de l'obligation de payer la somme de 87 146,11 euros. La société Banchereau se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 28 novembre 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, d'une part, sur appel formé par FranceAgriMer, a annulé le jugement en tant qu'il l'avait déchargée de l'obligation de payer et remis à sa charge la somme de 87 146,11 euros et, d'autre part, a rejeté ses conclusions incidentes tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il avait rejeté le surplus de sa demande. 2. D'une part, aux termes de l'article 103 sexvicies du règlement n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur : " Un soutien peut être accordé jusqu'au 31 juillet 2012 aux producteurs de vin qui utilisent le moût de raisin concentré, y compris le moût de raisin concentré rectifié, pour accroître le titre alcoométrique naturel des produits conformément aux conditions fixées à l'annexe XV bis ". En vertu du point D de l'annexe XV bis de ce même règlement, les opérations d'enrichissement doivent faire l'objet d'une déclaration aux autorités compétentes. Aux termes de l'article 41 du règlement n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 : " 1. Les manipulations suivantes sont indiquées dans les registres: /
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