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CETATEXT000043411168 JG_L_2021_04_000000443043 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/41/11/CETATEXT000043411168.xml Texte Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 21/04/2021, 443043 2021-04-2

de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qui est applicable à l'Agence française de lutte contre le dopage, autorité publique indépendante dotée d'un pouvoir de sanction, conduit à la séparation entre, d'une part, les fonctions de poursuite des éventuels manquements et, d'autre part, les fonctions de jugement de ces mêmes manquements, ce principe ne peut être opposé à l'autorité assurant les fonctions de poursuite, qui n'est pas appelée à décider d'une éventuelle sanction. 8. Il en résulte que la circonstance que des membres du collège de l'AFLD qui avaient fait partie de la formation disciplinaire ayant adopté la première sanction, infligée à M. B... le 5 avril 2018 puis annulée par le Conseil d'Etat le 28 février 2019, aient participé à la délibération du collège de l'AFLD qui a décidé, le 5 septembre 2019, d'engager de nouvelles poursuites à l'encontre de l'intéressé est dépourvue d'incidence sur la régularité de la sanction prise, le 24 juin 2020, par la commission des sanctions de l'Agence. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'impartialité des juridictions découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et rappelé par l'

§ 1

de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, ainsi, qu'être écarté comme inopérant. 9. Enfin, si le principe général du droit d'impartialité, qui s'impose à tous les organes administratifs, exige que l'autorité se prononçant sur l'opportunité des poursuites ne manifeste, dans son pouvoir d'appréciation, ni partialité, ni animosité personnelle, il ne résulte pas de l'instruction que les membres du collège de l'Agence auraient manqué à l'impartialité requise ou manifesté une animosité particulière à l'égard de M. B... en décidant d'engager de nouvelles poursuites. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit applicable aux organes administratifs ne peut, ainsi, qu'être écarté. Sur le bien-fondé de la sanction : 10. En premier lieu, aux termes des dispositions du 2° du I de l'article L.232-5 du code des sports dans sa version applicable à la date du contrôle, " I.- L'Agence française de lutte contre le dopage, autorité publique indépendante, définit et met en oeuvre les actions de lutte contre le dopage. A cette fin, elle coopère avec l'Agence mondiale antidopage, avec les organismes reconnus par celle-ci et disposant de compétences analogues aux siennes et avec les fédérations sportives internationales. / A cet effet : (...) / 2° Elle diligente les contrôles dans les conditions prévues au présent chapitre : /

  1. a)Pendant les manifestations sportives organisées par les fédérations agréées ou autorisées par les fédérations délégataires ; /
  2. b)Pendant les manifestations sportives donnant lieu à une remise de prix en argent ou en nature, alors même qu'elles ne sont pas organisées par une fédération agréée ou autorisées par une fédération délégataire ". L'annexe au décret du 19 décembre 2016 portant publication de l'amendement à l'annexe I à la convention internationale contre le dopage, qui définit la liste des substances dont la détention est interdite par les dispositions de l'article L.232-9 du code du sport citées au point 2, distingue les substances interdites en permanence de celles qui sont interdites en compétition, parmi lesquelles figurent les glucocorticoïdes. Les manifestations sportives mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-5 du code du sport doivent être regardées comme des compétitions au cours desquelles l'utilisation de ces substances est interdite par les dispositions de l'article L. 232-9 du même code. 11. Si M. B... soutient que la course de jet-ski " Karujet " n'était ni une compétition donnant lieu à un classement, au cours de laquelle l'usage de la substance litigieuse serait prohibé, ni une manifestation organisée par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire ou donnant lieu à la remise d'un prix, il résulte de l'instruction que le président de la fédération française motonautique (FFM) a attesté le 6 septembre 2018 que cette course avait été organisée par le club Guad Jet Caraïbes, qui lui était affilié, et avait fait l'objet de son autorisation en sa qualité de fédération délégataire de la discipline concernée, et que M. B... a remporté à l'issue de celle-ci un prix de 3 000 euros. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la course en cause n'aurait pas présenté le caractère d'une compétition ou d'une manifestation sportive et que l'utilisation des substances mentionnées au point 10 n'aurait pas été proscrite. 12. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que, conformément aux dispositions de l'article D.232-47 du code du sport, une notification du contrôle a été remise à M. B... ainsi que l'indique le formulaire du procès-verbal de contrôle daté du 8 avril 2017. 13. En troisième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que la circonstance que le contrôle ait eu lieu dans le local de secours des sapeurs-pompiers ait affecté la régularité de la procédure de contrôle. 14. En quatrième lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 qu'en dehors du cas où est apportée la preuve d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ou d'une prescription médicale à des fins thérapeutiques justifiées, l'existence d'une violation des dispositions relatives au dopage est établie par la présence, dans un prélèvement, de l'une des substances mentionnées dans la liste annexée au décret du 19 décembre 2016 portant publication de l'amendement à l'annexe I de la convention internationale contre le dopage dans le sport. 15. Il résulte de l'instruction que les analyses effectuées par le département des analyses de l'AFLD sur les échantillons prélevés lors du contrôle anti-dopage du 8 avril 2017 ont fait ressortir dans les urines de M. B... la présence de prednisone et de prednisolone, substances dites spécifiées, appartenant à la classe des glucocorticoïdes, référencés sur la liste annexée au décret du 19 décembre 2016. Si M. B..., qui avait absorbé des comprimés de solupred donnés par son père le matin du jour du contrôle, soutient qu'il souffrait d'une pathologie diagnostiquée depuis 2016 et traitée régulièrement, qu'il avait une orthèse et que les douleurs dont il souffrait étaient symptomatiques de sa pathologie, il ne se prévaut ni d'une urgence médicale, ni du traitement d'un état pathologique aigu, ni de circonstances exceptionnelles qui justifieraient cette absorption. Il en résulte que la commission des sanctions de l'AFLD a pu estimer, sans commettre d'erreur d'appréciation ni d'erreur de droit, qu'aucune raison médicale dûment justifiée ne pouvant être retenue. 16. En dernier lieu, la commission des sanctions de l'AFLD, par la décision attaquée, d'une part, a prononcé à l'encontre de M. B... une interdiction, pendant une durée de 18 mois à compter du 1er novembre 2017, de participer à toute manifestation sportive donnant lieu à une remise de prix en argent ou en nature, de même qu'aux manifestations sportives autorisées par une fédération délégataire ou organisées par une fédération agréée ainsi qu'aux entraînements y préparant organisés par une fédération agréée ou l'un de ses membres, de participer à l'organisation et au déroulement de ces manifestations sportives et entraînements, d'exercer les fonctions définies à l'article L. 212-1 du code du sport et les fonctions de personnel d'encadrement au sein d'une fédération agréée, d'un groupement ou d'une association affiliés, d'autre part, a demandé à la Fédération française motonautique de procéder à l'annulation des résultats individuels obtenus par M. B... à l'occasion de l'épreuve de jet ski " Karujet " ainsi que de ceux obtenus entre le 1er novembre 2017 et le 1er mai 2019, avec toutes les conséquences en découlant et enfin, a ordonné la publication du résumé de sa décision sur le site internet de l'AFLD pour une durée d'un mois. Eu égard à la nature des substances en cause, à l'absence de raison médicale dûment justifiée et au fait que M. B... n'a pas vérifié la composition du médicament absorbé ni sollicité les conseils d'un professionnel de santé, cette sanction, dont la durée a été limitée à 18 mois en prenant en compte le jeune âge du sportif, n'est pas disproportionnée. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'AFLD qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme que l'AFLD demande au même titre. D E C I D E : -------------- Article 1er: La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Agence française de lutte contre le dopage tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à l'Agence française de lutte contre le dopage. 01-04-005 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT. CONSTITUTION ET PRINCIPES DE VALEUR CONSTITUTIONNELLE. - PRINCIPE D'IMPARTIALITÉ DES JURIDICTIONS (ART. 16 DE LA DÉCLARATION DE 1789) - INVOCABILITÉ À L'ENCONTRE DE L'AUTORITÉ ASSURANT LES FONCTIONS DE POURSUITE - ABSENCE [RJ2] - ESPÈCE. 01-08-02 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. APPLICATION DANS LE TEMPS. RÉTROACTIVITÉ. - NON-RÉTROACTIVITÉ DE LA LOI PÉNALE PLUS SÉVÈRE - ENGAGEMENT PAR L'AFLD, APRÈS ANNULATION D'UNE PREMIÈRE SANCTION AU MOTIF QUE LA FÉDÉRATION ÉTAIT SEULE COMPÉTENTE POUR ENGAGER LES POURSUITES, D'UNE NOUVELLE PROCÉDURE DE SANCTION À RAISON DES MÊMES FAITS - MÉCONNAISSANCE - ABSENCE, DÈS LORS QUE L'AFLD ÉTAIT DEVENUE COMPÉTENTE À LA DATE DE CETTE NOUVELLE PROCÉDURE [RJ1]. 26-055-01-06-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS. CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME. DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION. DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE (ART. 6). CHAMP D'APPLICATION. - PRINCIPE D'IMPARTIALITÉ DES JURIDICTIONS - INVOCABILITÉ À L'ENCONTRE DE L'AUTORITÉ ASSURANT LES FONCTIONS DE POURSUITE - ABSENCE [RJ2] - ESPÈCE. 52-046 POUVOIRS PUBLICS ET AUTORITÉS INDÉPENDANTES. - AFLD - 1) ANNULATION D'UNE SANCTION AU MOTIF QUE LA FÉDÉRATION ÉTAIT SEULE COMPÉTENTE POUR ENGAGER LES POURSUITES - COLLÈGE ET COMMISSION DES SANCTIONS DE L'AFLD DEVENUS COMPÉTENTS POUR POURSUIVRE ET SANCTIONNER - POSSIBILITÉ POUR L'AFLD D'ENGAGER UNE NOUVELLE PROCÉDURE DE SANCTION À RAISON DES MÊMES FAITS - EXISTENCE [RJ1], DANS LE RESPECT DES RÈGLES DE COMPÉTENCE APPLICABLES À LA DATE DE CETTE NOUVELLE PROCÉDURE - 2) PRINCIPE D'IMPARTIALITÉ DES JURIDICTIONS (ART. 16 DE LA DÉCLARATION DE 1789 ET 6 DE LA CONV. EDH) - INVOCABILITÉ À L'ENCONTRE DE L'AUTORITÉ ASSURANT LES FONCTIONS DE POURSUITE - ABSENCE [RJ2]. 59-02-02-02 RÉPRESSION. DOMAINE DE LA RÉPRESSION ADMINISTRATIVE RÉGIME DE LA SANCTION ADMINISTRATIVE. RÉGULARITÉ. - 1) ANNULATION D'UNE SANCTION PRONONCÉE PAR L'AFLD AU MOTIF QUE LA FÉDÉRATION ÉTAIT SEULE COMPÉTENTE POUR ENGAGER LES POURSUITES - COLLÈGE ET COMMISSION DES SANCTIONS DE L'AFLD DEVENUS COMPÉTENTS POUR POURSUIVRE ET SANCTIONNER - POSSIBILITÉ POUR L'AFLD D'ENGAGER UNE NOUVELLE PROCÉDURE DE SANCTION À RAISON DES MÊMES FAITS - EXISTENCE [RJ1], DANS LE RESPECT DES RÈGLES DE COMPÉTENCE APPLICABLES À LA DATE DE CETTE NOUVELLE PROCÉDURE - 2) PRINCIPE D'IMPARTIALITÉ DES JURIDICTIONS (ART. 16 DE LA DÉCLARATION DE 1789 ET 6 DE LA CONV. EDH) - INVOCABILITÉ À L'ENCONTRE DE L'AUTORITÉ ASSURANT LES FONCTIONS DE POURSUITE - ABSENCE [RJ2]. 63-05-05 SPORTS ET JEUX. SPORTS. - ANNULATION D'UNE SANCTION PRONONCÉE PAR L'AFLD AU MOTIF QUE LA FÉDÉRATION ÉTAIT SEULE COMPÉTENTE POUR ENGAGER LES POURSUITES - COLLÈGE ET COMMISSION DES SANCTIONS DE L'AFLD DEVENUS COMPÉTENTS POUR POURSUIVRE ET SANCTIONNER - POSSIBILITÉ POUR L'AFLD D'ENGAGER UNE NOUVELLE PROCÉDURE DE SANCTION À RAISON DES MÊMES FAITS - EXISTENCE [RJ1], DANS LE RESPECT DES RÈGLES DE COMPÉTENCE APPLICABLES À LA DATE DE CETTE NOUVELLE PROCÉDURE. 01-04-005 Si le principe d'impartialité des juridictions, qui découle de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, que rappelle le paragraphe 1 de l'

de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (convention EDH) et qui est applicable à l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), autorité publique indépendante dotée d'un pouvoir de sanction, conduit à la séparation entre, d'une part, les fonctions de poursuite des éventuels manquements et, d'autre part, les fonctions de jugement de ces mêmes manquements, ce principe ne peut être opposé à l'autorité assurant les fonctions de poursuite, qui n'est pas appelée à décider d'une éventuelle sanction.... ,,Il en résulte que la circonstance que des membres du collège de l'AFLD qui avaient fait partie de la formation disciplinaire ayant adopté la première sanction, infligée au requérant le 5 avril 2018 puis annulée par le Conseil d'Etat le 28 février 2019 (n° 423635), aient participé à la délibération du collège de l'AFLD qui a décidé, le 5 septembre 2019, d'engager de nouvelles poursuites à l'encontre de l'intéressé est dépourvue d'incidence sur la régularité de la sanction prise, le 24 juin 2020, par la commission des sanctions de l'Agence.,,,Le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'impartialité des juridictions découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen et rappelé par l'

§ 1de la convention EDH ne peut, ainsi, qu'être écarté comme inopérant.

01-08-02 Si par sa décision n° 423635 du 28 février 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé la première sanction infligée le 5 avril 2018 au requérant par le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) au motif que l'Agence n'était pas compétente pour sanctionner l'intéressé, dès lors qu'il était licencié de la fédération française motonautique et que cette fédération était alors seule compétente pour engager des poursuites disciplinaires à son encontre, cette annulation ne faisait, par elle-même, pas obstacle à ce qu'une nouvelle sanction puisse éventuellement être prononcée à l'encontre de l'intéressé dans le respect de la chose jugée par le Conseil d'Etat. Or les dispositions de l'ordonnance n° 2018-178 du 19 décembre 2018, entrée en vigueur le 1er mars 2019, ont modifié les articles L. 232-22 et L. 232-23 du code du sport pour donner désormais compétence, respectivement, au collège de l'Agence et à sa commission des sanctions, et non plus à la fédération dont le sportif est licencié, pour engager les poursuites et pour sanctionner les manquements constatés à l'article L. 232-9 de ce code. En vertu de ces dispositions issues de l'ordonnance du 19 décembre 2018, le collège et la commission des sanctions de l'Agence avaient compétence, après l'entrée en vigueur de l'ordonnance, pour, respectivement, engager des poursuites et y statuer, et ce même à l'égard de faits constatés antérieurement à cette entrée en vigueur, dès lors que ces faits étaient punissables à la date à laquelle ils ont été commis et qu'ils le demeuraient.,,,Ainsi, la circonstance que le Conseil d'Etat ait annulé la sanction prise le 5 avril 2018 pour le motif indiqué ne faisait pas obstacle à ce que puisse être engagée, à raison des mêmes faits, une nouvelle procédure de sanction dans le respect des règles de compétence applicables à la date de cette nouvelle procédure.,,,Dès lors, cette nouvelle procédure de sanction ne méconnaît pas le principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère. 26-055-01-06-01 Si le principe d'impartialité des juridictions, qui découle de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, que rappelle le paragraphe 1 de l'

de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (convention EDH) et qui est applicable à l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), autorité publique indépendante dotée d'un pouvoir de sanction, conduit à la séparation entre, d'une part, les fonctions de poursuite des éventuels manquements et, d'autre part, les fonctions de jugement de ces mêmes manquements, ce principe ne peut être opposé à l'autorité assurant les fonctions de poursuite, qui n'est pas appelée à décider d'une éventuelle sanction.... ,,Il en résulte que la circonstance que des membres du collège de l'AFLD qui avaient fait partie de la formation disciplinaire ayant adopté la première sanction, infligée au requérant le 5 avril 2018 puis annulée par le Conseil d'Etat le 28 février 2019 (n° 423635), aient participé à la délibération du collège de l'AFLD qui a décidé, le 5 septembre 2019, d'engager de nouvelles poursuites à l'encontre de l'intéressé est dépourvue d'incidence sur la régularité de la sanction prise, le 24 juin 2020, par la commission des sanctions de l'Agence.,,,Le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'impartialité des juridictions découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen et rappelé par l'

§ 1de la convention EDH ne peut, ainsi, qu'être écarté comme inopérant.

52-046 1) Si par sa décision n° 423635 du 28 février 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé la première sanction infligée le 5 avril 2018 au requérant par le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) au motif que l'Agence n'était pas compétente pour sanctionner l'intéressé, dès lors qu'il était licencié de la fédération française motonautique et que cette fédération était alors seule compétente pour engager des poursuites disciplinaires à son encontre, cette annulation ne faisait, par elle-même, pas obstacle à ce qu'une nouvelle sanction puisse éventuellement être prononcée à l'encontre de l'intéressé dans le respect de la chose jugée par le Conseil d'Etat. Or les dispositions de l'ordonnance n° 2018-178 du 19 décembre 2018, entrée en vigueur le 1er mars 2019, ont modifié les articles L. 232-22 et L. 232-23 du code du sport pour donner désormais compétence, respectivement, au collège de l'Agence et à sa commission des sanctions, et non plus à la fédération dont le sportif est licencié, pour engager les poursuites et pour sanctionner les manquements constatés à l'article L. 232-9 de ce code. En vertu de ces dispositions issues de l'ordonnance du 19 décembre 2018, le collège et la commission des sanctions de l'Agence avaient compétence, après l'entrée en vigueur de l'ordonnance, pour, respectivement, engager des poursuites et y statuer, et ce même à l'égard de faits constatés antérieurement à cette entrée en vigueur, dès lors que ces faits étaient punissables à la date à laquelle ils ont été commis et qu'ils le demeuraient.,,,Ainsi, la circonstance que le Conseil d'Etat ait annulé la sanction prise le 5 avril 2018 pour le motif indiqué ne faisait pas obstacle à ce que puisse être engagée, à raison des mêmes faits, une nouvelle procédure de sanction dans le respect des règles de compétence applicables à la date de cette nouvelle procédure.,,,2) Si le principe d'impartialité des juridictions, qui découle de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, que rappelle le paragraphe 1 de l'

de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (convention EDH) et qui est applicable à l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), autorité publique indépendante dotée d'un pouvoir de sanction, conduit à la séparation entre, d'une part, les fonctions de poursuite des éventuels manquements et, d'autre part, les fonctions de jugement de ces mêmes manquements, ce principe ne peut être opposé à l'autorité assurant les fonctions de poursuite, qui n'est pas appelée à décider d'une éventuelle sanction.... ,,Il en résulte que la circonstance que des membres du collège de l'AFLD qui avaient fait partie de la formation disciplinaire ayant adopté la première sanction, infligée au requérant le 5 avril 2018 puis annulée par le Conseil d'Etat le 28 février 2019 (n° 423635), aient participé à la délibération du collège de l'AFLD qui a décidé, le 5 septembre 2019, d'engager de nouvelles poursuites à l'encontre de l'intéressé est dépourvue d'incidence sur la régularité de la sanction prise, le 24 juin 2020, par la commission des sanctions de l'Agence.,,,Le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'impartialité des juridictions découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen et rappelé par l'

§ 1de la convention EDH ne peut, ainsi, qu'être écarté comme inopérant.

59-02-02-02 1) Si par sa décision n° 423635 du 28 février 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé la première sanction infligée le 5 avril 2018 au requérant par le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) au motif que l'Agence n'était pas compétente pour sanctionner l'intéressé, dès lors qu'il était licencié de la fédération française motonautique et que cette fédération était alors seule compétente pour engager des poursuites disciplinaires à son encontre, cette annulation ne faisait, par elle-même, pas obstacle à ce qu'une nouvelle sanction puisse éventuellement être prononcée à l'encontre de l'intéressé dans le respect de la chose jugée par le Conseil d'Etat. Or les dispositions de l'ordonnance n° 2018-178 du 19 décembre 2018, entrée en vigueur le 1er mars 2019, ont modifié les articles L. 232-22 et L. 232-23 du code du sport pour donner désormais compétence, respectivement, au collège de l'Agence et à sa commission des sanctions, et non plus à la fédération dont le sportif est licencié, pour engager les poursuites et pour sanctionner les manquements constatés à l'article L. 232-9 de ce code. En vertu de ces dispositions issues de l'ordonnance du 19 décembre 2018, le collège et la commission des sanctions de l'Agence avaient compétence, après l'entrée en vigueur de l'ordonnance, pour, respectivement, engager des poursuites et y statuer, et ce même à l'égard de faits constatés antérieurement à cette entrée en vigueur, dès lors que ces faits étaient punissables à la date à laquelle ils ont été commis et qu'ils le demeuraient.,,,Ainsi, la circonstance que le Conseil d'Etat ait annulé la sanction prise le 5 avril 2018 pour le motif indiqué ne faisait pas obstacle à ce que puisse être engagée, à raison des mêmes faits, une nouvelle procédure de sanction dans le respect des règles de compétence applicables à la date de cette nouvelle procédure.,,,2) Si le principe d'impartialité des juridictions, qui découle de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, que rappelle le paragraphe 1 de l'

de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (convention EDH) et qui est applicable à l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), autorité publique indépendante dotée d'un pouvoir de sanction, conduit à la séparation entre, d'une part, les fonctions de poursuite des éventuels manquements et, d'autre part, les fonctions de jugement de ces mêmes manquements, ce principe ne peut être opposé à l'autorité assurant les fonctions de poursuite, qui n'est pas appelée à décider d'une éventuelle sanction.... ,,Il en résulte que la circonstance que des membres du collège de l'AFLD qui avaient fait partie de la formation disciplinaire ayant adopté la première sanction, infligée au requérant le 5 avril 2018 puis annulée par le Conseil d'Etat le 28 février 2019 (n° 423635), aient participé à la délibération du collège de l'AFLD qui a décidé, le 5 septembre 2019, d'engager de nouvelles poursuites à l'encontre de l'intéressé est dépourvue d'incidence sur la régularité de la sanction prise, le 24 juin 2020, par la commission des sanctions de l'Agence.,,,Le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'impartialité des juridictions découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen et rappelé par l'

§ 1de la convention EDH ne peut, ainsi, qu'être écarté comme inopérant.

63-05-05 Si par sa décision n° 423635 du 28 février 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé la première sanction infligée le 5 avril 2018 au requérant par le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) au motif que l'Agence n'était pas compétente pour sanctionner l'intéressé, dès lors qu'il était licencié de la fédération française motonautique et que cette fédération était alors seule compétente pour engager des poursuites disciplinaires à son encontre, cette annulation ne faisait, par elle-même, pas obstacle à ce qu'une nouvelle sanction puisse éventuellement être prononcée à l'encontre de l'intéressé dans le respect de la chose jugée par le Conseil d'Etat. Or les dispositions de l'ordonnance n° 2018-178 du 19 décembre 2018, entrée en vigueur le 1er mars 2019, ont modifié les articles L. 232-22 et L. 232-23 du code du sport pour donner désormais compétence, respectivement, au collège de l'Agence et à sa commission des sanctions, et non plus à la fédération dont le sportif est licencié, pour engager les poursuites et pour sanctionner les manquements constatés à l'article L. 232-9 de ce code. En vertu de ces dispositions issues de l'ordonnance du 19 décembre 2018, le collège et la commission des sanctions de l'Agence avaient compétence, après l'entrée en vigueur de l'ordonnance, pour, respectivement, engager des poursuites et y statuer, et ce même à l'égard de faits constatés antérieurement à cette entrée en vigueur, dès lors que ces faits étaient punissables à la date à laquelle ils ont été commis et qu'ils le demeuraient.,,,Ainsi, la circonstance que le Conseil d'Etat ait annulé la sanction prise le 5 avril 2018 pour le motif indiqué ne faisait pas obstacle à ce que puisse être engagée, à raison des mêmes faits, une nouvelle procédure de sanction dans le respect des règles de compétence applicables à la date de cette nouvelle procédure. [RJ1] Rappr., s'agissant de la possibilité pour l'Autorité de contrôle prudentiel d'engager une nouvelle procédure de sanction après annulation d'une précédente sanction prononcée par la Commission bancaire, CE, 11 avril 2012, Banque Populaire Côte d'Azur, n° 336839, T. pp. 550-565-596-597-965.,,[RJ2] Rappr., sur l'inapplicabilité de l'

de la conv. EDH à une autorité de poursuite, CEDH, 18 décembre 1974, X. c/ République fédérale d'Allemagne, n° 6541/74.

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