CETATEXT000045795806 JG_L_2022_05_000000442982 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/79/58/CETATEXT000045795806.xml Texte Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 12/05/2022, 442982, Inédit au recueil Lebon 2022-05-12 Conseil d'État 442982 3ème - 8ème chambres réunies Excès de pouvoir C SARL DELVOLVE ET TRICHET ; SARL MEIER-BOURDEAU, LECUYER ET ASSOCIES Mme Juliana Nahra Mme Marie-Gabrielle Merloz ECLI:FR:CECHR:2022:442982.20220512 Vu la procédure suivante : Le groupement foncier agricole (GFA) des Rouges Terres de la Forêt a demandé au tribunal administratif de Nantes de le décharger de l'obligation de payer la somme de 30 086 euros mise à sa charge par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) au titre du recouvrement d'un indu d'aide aux investissements vitivinicoles. Par un jugement n° 1602981 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19NT00081 du 13 mars 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par le GFA des Rouges Terres de la Forêt contre ce jugement. Par un pourvoi enregistré le 18 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le GFA des Rouges Terres de la Forêt demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 ; - le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 ; - le règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 ; - le règlement (CE) n°1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le décret n° 2009-178 du 16 février 2009 ; - l'arrêté interministériel du 17 avril 2009 définissant les conditions de mise en œuvre de la mesure de soutien aux investissements éligibles au financement par les enveloppes nationales en application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 ; - la décision du directeur général de FranceAgriMer du 17 février 2010 relative à la mise en place par FranceAgriMer d'une aide aux programmes d'investissements des entreprises en application des règlements (CE) n° 479/2008 du 29 avril 2008 et n° 555/2008 du 27 juin 2008 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Juliana Nahra, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société GFA des Rouges Terres de la Forêt et à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer ; Considérant ce qui suit : 1. Le GFA des Rouges Terres de la Forêt, qui exploite des vignes en Loire-Atlantique, a demandé, le 10 décembre 2009, le bénéfice d'une subvention du Fonds Européen Agricole de Garantie (FEAGA) pour financer la construction d'un bâtiment logistique. Par une première décision du 16 août 2010, FranceAgriMer lui a accordé une subvention de 263 475,94 euros correspondant à une assiette de dépenses éligibles de 658 689,84 euros. Sur une réclamation du groupement du 9 janvier 2013, FranceAgriMer, par une décision modificative du 26 mars 2013, a porté l'aide maximale allouée à la somme de 313 586,94 euros, après avoir accepté de prendre en compte le poste de dépenses " voiries-réseaux divers ", initialement écarté, pour un montant estimé de 125 525 euros. A la suite d'un contrôle sur place réalisé les 9 et 10 décembre 2014, une partie de ces dernières dépenses, pour un montant total de 75 215 euros, a toutefois été regardée comme inéligible à l'aide concernée. Le 15 mars 2016, le directeur général de FranceAgriMer a émis un titre de recette d'un montant de 30 086 euros à l'encontre du GFA des Rouges Terres de la Forêt, correspondant à la somme indûment allouée à raison de ces dernières dépenses. Le groupement a demandé au tribunal administratif de Nantes de le décharger de l'obligation de payer cette somme. Par un jugement du 20 décembre 2018, le tribunal a rejeté sa demande. Le GFA des Rouges Terres de la Forêt se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 13 mars 2020 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel qu'il avait formé contre ce jugement. Sur la régularité de l'arrêt attaqué : 2. En premier lieu, il ressort de la minute de l'arrêt attaqué que, contrairement à ce que soutient le GFA, elle a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience conformément aux exigences de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré du défaut de signature de la minute manque en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne ". La communication aux parties du sens des conclusions, prévue par ces dispositions, a pour objet de les mettre en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré. En conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire. Cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public. 4. En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure suivie devant la cour administrative d'appel de Nantes que le sens des conclusions du rapporteur public, mentionnant qu'il entendait conclure au rejet de l'appel, a été mis en ligne le mardi 18 février 2020, en vue de l'audience se tenant le jeudi 20 février à 9h00. Le rapporteur public ayant ainsi indiqué aux parties, dans un délai raisonnable avant l'audience, les éléments du dispositif de la décision qu'il comptait proposer à la formation de jugement, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure ne peut qu'être écarté. Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué : En ce qui concerne la régularité de la procédure de contrôle : 5. L'article 76 du règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 impose aux Etats membres de réaliser des contrôles administratifs et des contrôles sur place, notamment pour recouvrer les paiements indus. L'article 78 de ce règlement prévoit que : " 1. Les contrôles sur place sont effectués de manière inopinée. Un préavis limité au strict nécessaire peut toutefois être donné, pour autant que cela ne nuise pas à l'objectif du contrôle. Le préavis ne dépasse pas 48 heures, sauf dans des cas dûment justifiés ou dans le cas des mesures pour lesquelles des contrôles sur place systématiques sont prévus. (...) 3. La demande ou les demandes d'aide concernées sont rejetées si les bénéficiaires ou leur représentant empêchent la réalisation du contrôle sur place ". Selon l'article 83 du même règlement, " chaque État membre prend toutes les mesures utiles pour faciliter l'accomplissement des tâches des agents de ses instances compétentes. Il veille notamment à ce que ces agents, le cas échéant en collaboration avec ceux de ses services qu'il habilite à cette fin :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.