CETATEXT000046441445 JG_L_2022_10_000000461073 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/44/14/CETATEXT000046441445.xml Texte Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 17/10/2022, 461073 2022-10-17 Conseil d'État 461073 9ème - 10ème chambres réunies Excès de pouvoir B SCP PIWNICA, MOLINIE M. Vincent Mazauric Mme Céline Guibé ECLI:FR:CECHR:2022:461073.20221017 Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 3 février, 24 juin et 23 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société E-Pango demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération n° 2022-25 de la Commission de régulation de l'énergie du 20 janvier 2022 portant décision relative aux règles relatives à la programmation, au mécanisme d'ajustement et au dispositif de responsable d'équilibre ; 2°) de mettre à la charge de la Commission de régulation de l'énergie la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) 2017/2195 de la Commission du 23 novembre 2017 concernant une ligne directrice sur l'équilibrage du système électrique ; - le code de l'énergie ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Réseau de transport d'électricité ; Considérant ce qui suit : Sur le cadre juridique : 1. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement du règlement (UE) 2017/2195 de la Commission du 27 novembre 2017 concernant une ligne directrice sur l'équilibrage du système électrique : " 1. Les GRT [gestionnaires du réseau de transport] définissent les modalités et conditions ou les méthodologies requises par le présent règlement et les soumettent pour approbation aux autorités de régulation compétentes conformément à l'article 37 de la directive 2009/72/CE dans les délais respectifs fixés par le présent règlement ". Aux termes de l'article 5 de ce règlement : " 1. Chaque autorité de régulation (...) approuve les modalités et conditions ou les méthodologies élaborées par les GRT, en application des paragraphes 2, 3 et 4. Avant d'approuver les modalités et conditions ou les méthodologies, (...) les autorités de régulation compétentes révisent les propositions si nécessaire, après avoir consulté les GRT respectifs, afin de s'assurer qu'elles sont conformes à la finalité du présent règlement et qu'elles contribuent à l'intégration du marché, à l'absence de discrimination, à une concurrence effective et au fonctionnement efficace du marché./ (...)/ 4. Les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies suivantes et chacune de leurs modifications sont soumises à l'approbation de chaque autorité de régulation de chaque Etat membre concerné, au cas par cas: /(...) /
(15)Jours Ouvrés à compter de la date de publication de la décision d'approbation de la CRE, RTE : / établit la version révisée définitive de la Section 2 des Règles ; / publie, sur le Site Internet de RTE, la version révisée définitive de la Section 2 des Règles ainsi que sa date d'entrée en vigueur. Les Règles SI stipulent des modalités de révision spécifiques qui dérogent à la procédure exposée ci-dessous ". Sur la demande de la société requérante : 4. Par une délibération du 20 janvier 2022 de la Commission de régulation de l'énergie visant à " réviser temporairement les règles MA-RE afin de mieux encadrer le cas où un responsable d'équilibre est défaillant ", de nouvelles règles ont été fixées pour permettre à la société RTE d'agir plus rapidement lorsque l'encours d'un responsable d'équilibre augmente : réduction de dix à cinq jours du délai entre le constat de la défaillance d'un responsable d'équilibre - c'est-à-dire le dépassement de son encours autorisé - et la résiliation du contrat de participation conclu avec celui-ci, réduction de quatre-vingt-dix à quarante-cinq jours du délai de validité du dépôt de liquidité avant réception d'une garantie bancaire, réduction de trente à cinq jours du délai de paiement des factures pour les responsables d'équilibre ayant dépassé leur encours autorisé et, enfin, faculté d'augmenter de 5 millions d'euros sous dix jours la garantie financière demandée à un responsable d'équilibre défaillant, le plafond de la garantie étant porté à 30 millions d'euros. La société E-Pango, fournisseur indépendant d'énergie et responsable d'équilibre, demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette délibération en soutenant qu'elle a été prise en méconnaissance des obligations en matière de consultation préalable mentionnées au point 3. 5. En premier lieu, si la Commission de régulation de l'énergie soutient que la délibération attaquée a été prise sur le fondement des dispositions de l'article 5 du règlement 2017/2195, citées au point 1, qui autorisent les autorités de régulation à réviser, si nécessaire avant de les approuver, les propositions élaborées par les gestionnaires de réseau de transport, sans obligation de consultation préalable des opérateurs concernés, il ressort des pièces du dossier que la proposition de modification des règles dites " MA-RE " que la société RTE lui avait transmise le 23 décembre 2021, se bornait, s'agissant des dispositions des paragraphes C.4, C. 7 et C. 21 auxquelles la délibération contestée se rattache, à renuméroter certains renvois d'articles. Par suite, eu égard à la teneur de la délibération attaquée qui institue, en réponse à la demande de la société RTE en date du 17 janvier 2022, des mesures d'urgence de sécurisation financière du dispositif de responsable d'équilibre aux fins de maîtriser l'impact financier de la crise observée sur le marché de l'électricité, cette délibération doit être regardée comme une modification au sens du point 3 de l'article 6 du règlement précité, qui aurait dû être précédée de la consultation des opérateurs intéressés. 6. En deuxième lieu, si la délibération attaquée invite la société RTE à saisir la Commission de régulation de l'énergie, avant le 1er juin 2022, d'évolutions visant à renforcer la sécurisation financière du dispositif de responsable d'équilibre, après avoir mené la consultation de la Commission d 'Accès au Marché exigée par les dispositions mentionnées au point 3 , il est constant qu'une telle consultation n'a pas eu lieu avant l'adoption de cette délibération alors même qu'elle constitue une garantie pour les opérateurs économiques représentés au sein de cette commission et aurait été, au surplus, susceptible d'exercer une influence sur son sens. 7. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que les prix de l'électricité sur le marché de gros ont enregistré une hausse importante, à l'automne 2021, liée notamment à la hausse des prix du gaz en Europe et à la dégradation de la disponibilité du parc nucléaire français, laquelle hausse a conduit à une très forte augmentation du prix de règlement des écarts et à une nette aggravation du risque de dépassement des encours autorisés des responsables d'équilibre dont une quinzaine ont fait l'objet de mises en demeure à compter de novembre 2021 et dont trois ont été placés en redressement judiciaire ou en liquidation en décembre 2021 et janvier 2022. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que le délai dans lequel ces évolutions se sont produites et que l'ampleur des conséquences financières qu'elles étaient susceptibles d'entraîner notamment pour l'ensemble des utilisateurs des réseaux de distribution d'électricité appelés à financer les pertes occasionnées en la matière, ont été constitutives de circonstances exceptionnelles ou ont été revêtues d'un caractère d'urgence de nature à justifier qu'aucune consultation n'ait lieu avant que ne soit prise la délibération attaquée. 8. Il résulte de ce qui précède que la délibération attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière et que la société E-Pango est fondée à en demander, pour ce motif, l'annulation. 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Commission de régulation de l'énergie la somme de 3 000 euros à verser à la société E-Pango, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : La délibération n° 2022-25 de la Commission de régulation de l'énergie du 20 janvier 2022 est annulée. Article 2 : La Commission de régulation de l'énergie versera à la société E-Pango la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société E-Pango, à la Commission de régulation de l'énergie, à la société Réseau de transport d'électricité et à la ministre de la transition énergétique. Délibéré à l'issue de la séance du 3 octobre 2022 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Thomas Andrieu, M. Nicolas Polge, Mme Nathalie Escaut, M. Alexandre Lallet, conseillers d'Etat ; M. Olivier Saby, maître des requêtes et M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 17 octobre 2022. Le président : Signé : M. Rémy Schwartz Le rapporteur : Signé : M. Vincent Mazauric La secrétaire : Signé : Mme Fehmida Ghulam 01-03-02 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE. - PROCÉDURE CONSULTATIVE. - DÉLIBÉRATION DE LA CRE INSTITUANT DES MESURES D’URGENCE DE SÉCURISATION DU DISPOSITIF DE RESPONSABLE D’ÉQUILIBRE, ADOPTÉE SANS CONSULTATION PRÉALABLE DES OPÉRATEURS INTÉRESSÉS – 1) A) DÉLIBÉRATION MODIFIANT UNE PROPOSITION ÉLABORÉE PAR UN GRT (POINT 3 DE L’ART. 6 DU RÈGLEMENT DU 27 NOVEMBRE 2017) – EXISTENCE, EU ÉGARD À SA TENEUR – CONSÉQUENCE – OBLIGATION DE CONSULTATION PRÉALABLE DES OPÉRATEURS – EXISTENCE – B) PRIVATION D’UNE GARANTIE AU SENS DE LA JURISPRUDENCE DANTHONY [RJ1] – EXISTENCE – 2) CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES JUSTIFIANT L’ABSENCE DE CONSULTATION PRÉALABLE – ABSENCE – CONSÉQUENCE – IRRÉGULARITÉ DE LA DÉLIBÉRATION. 29-06-01 ENERGIE. - MARCHÉ DE L’ÉNERGIE. - COMMISSION DE RÉGULATION DE L’ÉNERGIE. - DÉLIBÉRATION DE LA CRE INSTITUANT DES MESURES D’URGENCE DE SÉCURISATION DU DISPOSITIF DE RESPONSABLE D’ÉQUILIBRE, ADOPTÉE SANS CONSULTATION PRÉALABLE DES OPÉRATEURS INTÉRESSÉS – 1) A) DÉLIBÉRATION MODIFIANT UNE PROPOSITION ÉLABORÉE PAR UN GRT (POINT 3 DE L’ART. 6 DU RÈGLEMENT DU 27 NOVEMBRE 2017) – EXISTENCE, EU ÉGARD À SA TENEUR – CONSÉQUENCE – OBLIGATION DE CONSULTATION PRÉALABLE DES OPÉRATEURS – EXISTENCE – B) PRIVATION D’UNE GARANTIE AU SENS DE LA JURISPRUDENCE DANTHONY [RJ1] – EXISTENCE – 2) CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES JUSTIFIANT L’ABSENCE DE CONSULTATION PRÉALABLE – ABSENCE – CONSÉQUENCE – IRRÉGULARITÉ DE LA DÉLIBÉRATION. 01-03-02 Délibération du 20 janvier 2022 de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) visant à « réviser temporairement les règles relatives à la programmation, au mécanisme d’ajustement et au dispositif de responsable d’équilibre (règles dites « MA-RE ») afin de mieux encadrer le cas où un responsable d’équilibre est défaillant » et fixant de nouvelles règles pour permettre à la société RTE d’agir plus rapidement lorsque l’encours d’un responsable d’équilibre augmente : réduction de dix à cinq jours du délai entre le constat de la défaillance d’un responsable d’équilibre - c’est-à-dire le dépassement de son encours autorisé - et la résiliation du contrat de participation conclu avec celui-ci, réduction de quatre-vingt-dix à quarante-cinq jours du délai de validité du dépôt de liquidité avant réception d’une garantie bancaire, réduction de trente à cinq jours du délai de paiement des factures pour les responsables d’équilibre ayant dépassé leur encours autorisé et, enfin, faculté d’augmenter de 5 millions d’euros sous dix jours la garantie financière demandée à un responsable d’équilibre défaillant, le plafond de la garantie étant porté à 30 millions d’euros....1)
- a)Si la CRE soutient que la délibération a été prise sur le fondement de l’article 5 du règlement (UE) 2017/2195 de la Commission du 27 novembre 2017 qui autorise les autorités de régulation à réviser, si nécessaire avant de les approuver, les propositions élaborées par les gestionnaires de réseau de transport (GRT), sans obligation de consultation préalable des opérateurs concernés, la proposition de modification des règles dites « MA-RE » transmise préalablement à sa délibération par la société RTE, se bornait, s’agissant des dispositions des paragraphes C.4, C. 7 et C. 21 auxquelles la délibération se rattache, à renuméroter certains renvois d’articles. ...Par suite, eu égard à la teneur de la délibération du 20 janvier 2022 qui institue, en réponse à la demande de la société RTE en date du 17 janvier 2022, des mesures d’urgence de sécurisation financière du dispositif de responsable d’équilibre aux fins de maîtriser l’impact financier de la crise observée sur le marché de l’électricité, cette délibération doit être regardée comme une modification au sens du point 3 de l’article 6 du règlement 2017/2195 du 27 novembre 2017, qui aurait dû être précédée de la consultation des opérateurs intéressés....
- b)Si la délibération du 20 janvier 2022 invite la société RTE à saisir la CRE, avant le 1er juin 2022, d’évolutions visant à renforcer la sécurisation financière du dispositif de responsable d’équilibre, après avoir mené la consultation de la Commission d‘Accès au Marché exigée par le point B.5 de la section 2 d’une délibération de la CRE du 1er juillet 2021, une telle consultation n’a pas eu lieu avant l’adoption de cette délibération alors même qu’elle constitue une garantie pour les opérateurs économiques représentés au sein de cette commission et aurait été, au surplus, susceptible d’exercer une influence sur son sens. ...2) Prix de l’électricité sur le marché de gros ayant enregistré une hausse importante, à l’automne 2021, liée notamment à la hausse des prix du gaz en Europe et à la dégradation de la disponibilité du parc nucléaire français, laquelle hausse a conduit à une très forte augmentation du prix de règlement des écarts et à une nette aggravation du risque de dépassement des encours autorisés des responsables d’équilibre dont une quinzaine ont fait l’objet de mises en demeure à compter de novembre 2021 et dont trois ont été placés en redressement judiciaire ou en liquidation en décembre 2021 et janvier 2022. ...En revanche, délai dans lequel ces évolutions se sont produites et l’ampleur des conséquences financières qu’elles étaient susceptibles d’entraîner notamment pour l’ensemble des utilisateurs des réseaux de distribution d’électricité appelés à financer les pertes occasionnées en la matière, n’étant pas constitutives de circonstances exceptionnelles ou n’étant pas revêtues d’un caractère d’urgence de nature à justifier qu’aucune consultation n’ait lieu avant que ne soit prise la délibération du 20 janvier 2022. ...Par suite, délibération du 20 janvier 2022 ayant été prise à l’issue d’une procédure irrégulière. 29-06-01 Délibération du 20 janvier 2022 de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) visant à « réviser temporairement les règles relatives à la programmation, au mécanisme d’ajustement et au dispositif de responsable d’équilibre (règles dites « MA-RE ») afin de mieux encadrer le cas où un responsable d’équilibre est défaillant » et fixant de nouvelles règles pour permettre à la société RTE d’agir plus rapidement lorsque l’encours d’un responsable d’équilibre augmente : réduction de dix à cinq jours du délai entre le constat de la défaillance d’un responsable d’équilibre - c’est-à-dire le dépassement de son encours autorisé - et la résiliation du contrat de participation conclu avec celui-ci, réduction de quatre-vingt-dix à quarante-cinq jours du délai de validité du dépôt de liquidité avant réception d’une garantie bancaire, réduction de trente à cinq jours du délai de paiement des factures pour les responsables d’équilibre ayant dépassé leur encours autorisé et, enfin, faculté d’augmenter de 5 millions d’euros sous dix jours la garantie financière demandée à un responsable d’équilibre défaillant, le plafond de la garantie étant porté à 30 millions d’euros....1)
- a)Si la CRE soutient que la délibération a été prise sur le fondement de l’article 5 du règlement (UE) 2017/2195 de la Commission du 27 novembre 2017 qui autorise les autorités de régulation à réviser, si nécessaire avant de les approuver, les propositions élaborées par les gestionnaires de réseau de transport (GRT), sans obligation de consultation préalable des opérateurs concernés, la proposition de modification des règles dites « MA-RE » transmise préalablement à sa délibération par la société RTE, se bornait, s’agissant des dispositions des paragraphes C.4, C. 7 et C. 21 auxquelles la délibération se rattache, à renuméroter certains renvois d’articles. ...Par suite, eu égard à la teneur de la délibération du 20 janvier 2022 qui institue, en réponse à la demande de la société RTE en date du 17 janvier 2022, des mesures d’urgence de sécurisation financière du dispositif de responsable d’équilibre aux fins de maîtriser l’impact financier de la crise observée sur le marché de l’électricité, cette délibération doit être regardée comme une modification au sens du point 3 de l’article 6 du règlement 2017/2195 du 27 novembre 2017, qui aurait dû être précédée de la consultation des opérateurs intéressés....
- b)Si la délibération du 20 janvier 2022 invite la société RTE à saisir la CRE, avant le 1er juin 2022, d’évolutions visant à renforcer la sécurisation financière du dispositif de responsable d’équilibre, après avoir mené la consultation de la Commission d‘Accès au Marché exigée par le point B.5 de la section 2 d’une délibération de la CRE du 1er juillet 2021, une telle consultation n’a pas eu lieu avant l’adoption de cette délibération alors même qu’elle constitue une garantie pour les opérateurs économiques représentés au sein de cette commission et aurait été, au surplus, susceptible d’exercer une influence sur son sens. ...2) Prix de l’électricité sur le marché de gros ayant enregistré une hausse importante, à l’automne 2021, liée notamment à la hausse des prix du gaz en Europe et à la dégradation de la disponibilité du parc nucléaire français, laquelle hausse a conduit à une très forte augmentation du prix de règlement des écarts et à une nette aggravation du risque de dépassement des encours autorisés des responsables d’équilibre dont une quinzaine ont fait l’objet de mises en demeure à compter de novembre 2021 et dont trois ont été placés en redressement judiciaire ou en liquidation en décembre 2021 et janvier 2022. ...En revanche, délai dans lequel ces évolutions se sont produites et l’ampleur des conséquences financières qu’elles étaient susceptibles d’entraîner notamment pour l’ensemble des utilisateurs des réseaux de distribution d’électricité appelés à financer les pertes occasionnées en la matière, n’étant pas constitutives de circonstances exceptionnelles ou n’étant pas revêtues d’un caractère d’urgence de nature à justifier qu’aucune consultation n’ait lieu avant que ne soit prise la délibération du 20 janvier 2022. ...Par suite, délibération du 20 janvier 2022 ayant été prise à l’issue d’une procédure irrégulière. [RJ1] Cf. CE, Ass., 23 décembre 2011, M. Danthony et autres, n° 335033, p. 649.