CETATEXT000047955781 JG_L_2023_08_000000441166 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/95/57/CETATEXT000047955781.xml Texte Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 09/08/2023, 441166, Inédit au recueil Lebon 2023-08-09 Conseil d'État 441166 6ème - 5ème chambres réunies Excès de pouvoir C SCP FOUSSARD, FROGER M. Cédric Fraisseix M. Stéphane Hoynck ECLI:FR:CECHR:2023:441166.20230809 Vu la procédure suivante : 1° Sous le n° 441166, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 juin 2020 et 15 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association française du gaz demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2020-456 du 21 avril 2020 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie en tant qu'il prévoit, d'une part, que le facteur de conversion de l'énergie finale en énergie primaire de l'électricité sera fixé à 2,3 et, d'autre part, que le facteur d'émission de l'électricité pour le chauffage électrique sera déterminé par la méthode mensualisée par usage, qui conduit à une valeur de 79 gCO2/kWh ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de condamner l'Etat aux éventuels dépens. 2° Sous le n° 457566, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 octobre 2021 et 28 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association française du gaz demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue à l'article R. 172-6 du code de la construction et de l'habitation, en tant qu'il fixe la valeur du coefficient de conversion de l'énergie finale en énergie primaire de l'électricité à 2,3 et la valeur du facteur d'émission de l'électricité de chauffage à 79 gCO2/kWh ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 ; - la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 ; - le règlement (UE) 2018/1999 du parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'énergie ; - le code de l'urbanisme; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le décret n° 2020-456 du 21 avril 2020 ; - le décret n° 2021-1004 du 29 juillet 2021 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'Association française du gaz ; Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'énergie : " La programmation pluriannuelle de l'énergie, fixée par décret, définit les modalités d'action des pouvoirs publics pour la gestion de l'ensemble des formes d'énergie sur le territoire métropolitain continental, afin d'atteindre les objectifs définis aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du présent code ainsi que par la loi prévue à l'article L. 100-1 A. Elle est compatible avec les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixés dans le budget carbone mentionné à l'article L. 222-1 A du code de l'environnement, ainsi qu'avec la stratégie bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du même code (...) ". L'article L. 141-2 du code de l'énergie prévoit également que la programmation pluriannuelle de l'énergie contient un volet relatif à l'amélioration de l'efficacité énergétique et à la baisse de la consommation d'énergie primaire, en particulier fossile. Ce volet peut identifier des usages pour lesquels la substitution d'une énergie à une autre est une priorité et indique des priorités de baisse de la consommation d'énergie fossile par type d'énergie en fonction du facteur d'émission de gaz à effet de serre de chacune. En application des articles L. 141-3 et L. 141-4 du même code, qui prévoient qu'elle couvre deux périodes successives de cinq ans, le Premier ministre a, par un décret n° 2020-456 du 21 avril 2020, fixé la programmation pluriannuelle de l'énergie pour la période 2019-2028. 2. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 171-1 du code de la construction et de l'habitation : " La construction et la rénovation de bâtiments contribuent à atteindre les objectifs de la politique nationale énergétique fixés à l'article L. 100-4 du code de l'énergie. / Elles limitent les consommations d'énergie et de ressources des bâtiments construits et rénovés ainsi que leur impact sur le changement climatique sur leur cycle de vie, afin qu'ils soient les plus faibles possible (...) ". L'article R. 172-4 du même code, issu du décret du 29 juillet 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et pris pour l'application de ces dispositions législatives, précise que la construction de tout bâtiment atteint des résultats minimaux notamment dans les domaines suivants : " (...) 2° La consommation d'énergie primaire et la consommation d'énergie primaire non renouvelable du bâtiment, calculées pour des conditions de fonctionnement définies, pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage, la mobilité des occupants interne au bâtiment, les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, sont inférieures ou égales respectivement à une consommation d'énergie primaire maximale et à une consommation d'énergie primaire non renouvelable maximale, exprimée en kWh/ m2/ an ; / 3° L'impact sur le changement climatique de la consommation d'énergie primaire mentionnée au 2° est inférieur ou égal à un impact maximal. L'indice global est exprimé en kgCO2eq/ m2 (...) ". Conformément à l'article R. 122-24-1 du code de la construction et de l'habitation, applicable à compter du 1er janvier 2022 aux bâtiments à usage d'habitation, le maître d'ouvrage de toute construction de bâtiments établit un document attestant qu'il a pris en compte ou fait prendre en compte les exigences de performance énergétique et environnementale définies aux articles R. 172-4 et R. 172-5, en conformité avec l'article R. 172-6. Cette attestation est jointe à la demande de permis de construire dans les conditions prévues au j de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme. L'article R. 172-4 du code de la construction et de l'habitation dispose également que : " Les résultats minimaux sont fixés, par catégorie de bâtiment et en fonction de leur localisation géographique, en annexe au présent article. Les modalités de calcul des indicateurs ainsi que de leurs paramètres de modulations, sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'énergie et de la construction ". Selon l'article R. 172-6 du même code : " L'atteinte des résultats minimaux fixés à l'article R. 172-4 et de certaines exigences minimales fixées à l'article R. 172-5 est vérifiée suivant une méthode de calcul définie par arrêté des ministres chargés de l'énergie et de la construction. Elle précise, notamment, les règles et hypothèses de calcul à prendre en compte (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 126-29 du même code : " Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie (...) précise notamment, par catégorie de bâtiments, (...) les éléments des méthodes de calcul conventionnel, (...) les facteurs de conversion des quantités d'énergie finale en quantités d'émissions de gaz à effet de serre (...) ". C'est sur le fondement de ces dispositions que les ministres chargés de l'énergie et de la construction ont pris, en application du décret du 29 juillet 2021 précité, l'arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue à l'article R. 172-6 du code de la construction et de l'habitation, au titre de la réglementation environnementale des bâtiments neufs dite " RE 2020 ". 3. Par une première requête, l'Association française du gaz demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 21 avril 2020 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie en tant qu'il précise, d'une part, que le facteur de conversion de l'énergie finale en énergie primaire de l'électricité sera fixé à 2,3 et, d'autre part, que le facteur d'émission de l'électricité pour le chauffage électrique sera déterminé par la méthode mensualisée par usage, qui conduit à une valeur de 79 gCO2/kWh. Par une deuxième requête, qu'il y a lieu de joindre à la première pour statuer par une seule décision, l'Association française du gaz demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 4 août 2021 précité, en tant qu'il fixe, à son article 9, la valeur du coefficient de conversion de l'énergie finale en énergie primaire de l'électricité à 2,3 et, à son article 10, celle du facteur d'émission de l'électricité de chauffage à 79 gCO2/kWh. Sur l'intervention : 4. L'association Equilibre des énergies (EDEN), qui a pour objet de promouvoir dans les secteurs de l'énergie, de la construction et du bâtiment, l'amélioration de la performance énergétique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre, justifie d'un intérêt suffisant au maintien des actes attaqués. Ainsi, son intervention en défense est recevable. Sur la légalité externe de l'arrêté du 4 août 2021 : 5. Aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° (...) les directeurs d'administration centrale (...) que le décret d'organisation du ministère rattache directement au ministre ou au secrétaire d'Etat (...) ". 6. L'arrêté du 4 août 2021 en litige a été signé, pour la ministre de la transition écologique et par délégation de celle-ci, par M. D... A..., directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, et par M. C... B..., directeur général de l'énergie et du climat et, pour la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement et par délégation de celle-ci, également par M. D... A.... M. B... ayant été nommé par un décret du 19 décembre 2012 publié au Journal officiel de la République française le 21 décembre 2012 et M. A... ayant été nommé par un décret du 9 mai 2018 publié au Journal officiel du 10 mai 2018, ils avaient, en leur qualité de directeurs d'administration centrale, du fait de cette publication, qualité pour signer l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de ce que ce dernier aurait été pris par une autorité incompétente doit, par suite, être écarté. Sur la légalité interne de l'arrêté du 4 août 2021 : En ce qui concerne l'article 9 de l'arrêté attaqué relatif au facteur de conversion de l'énergie finale en énergie primaire de l'électricité : 7. Par l'article 9 de l'arrêté attaqué du 4 août 2021, les ministres chargés de l'énergie et de la construction ont fixé, pour chaque type d'énergie, les coefficients de transformation de l'énergie entrant dans le bâtiment en énergie primaire. Ces coefficients, également dénommés facteurs de conversion de l'énergie finale en énergie primaire, sont utilisés dans la détermination des indicateurs destinés à mesurer la consommation d'énergie primaire des bâtiments. La requérante demande l'annulation de cet article 9 en ce qu'il a arrêté ce coefficient à 2,3 pour l'électricité. 8. D'une part, aux termes de son article 1er, la directive du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments : " 1. (...) promeut l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments (...). / 2. La (...) directive fixe des exigences en ce qui concerne : /
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