CETATEXT000047357723 JG_L_2023_03_000000453633 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/35/77/CETATEXT000047357723.xml Texte Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 27/03/2023, 453633, Inédit au recueil Lebon 2023-03-27 Conseil d'État 453633 10ème - 9ème chambres réunies Excès de pouvoir C SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO & GOULET Mme Myriam Benlolo Carabot Mme Esther de Moustier ECLI:FR:CECHR:2023:453633.20230327 Vu la procédure suivante : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le préfet de la région Grand Est a rejeté sa demande tendant à la communication, d'une part, du dossier de la demande d'agrément relatif aux activités de maîtrise d'ouvrage " d'opérations d'acquisition, de construction ou de réhabilitation de logements ou de structures d'hébergement en tant que propriétaire ou preneur de bail à construction, emphytéotique ou de bail à réhabilitation ", déposé par l'association " Centre meusien d'amélioration du logement " (CMAL), et, d'autre part, de l'avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement (CRHH) de la région Grand Est sur cette demande d'agrément. Par un jugement n° 2002571 du 21 décembre 2020, le tribunal administratif a annulé le refus de communiquer l'organigramme du CMAL, les statuts de cette association, le budget en cours, le budget prévisionnel et les comptes financiers des deux derniers exercices clos mais rejeté le surplus des conclusions de la demande dont il était saisi. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin et 9 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... a demandé au préfet de la région Grand Est la communication du dossier d'agrément relatif aux activités de maîtrise d'ouvrage " d'opérations d'acquisition, de construction ou de réhabilitation de logements ou de structures d'hébergement en tant que propriétaire ou preneur de bail à construction, emphytéotique ou de bail à réhabilitation ", déposé par l'association " Centre meusien d'amélioration du logement " (CMAL). Le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions de M. A... tendant à l'annulation du refus opposé à sa demande de communication en tant qu'elle visait l'estimation prévisionnelle du coût des travaux envisagés par le CMAL et l'avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement (CRHH) relatif à la demande d'agrément de cette association, par un jugement dont le requérant demande l'annulation dans cette mesure. 2. L'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article L. 311-6 du même code : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte (...) au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 300-2 est soumise à la concurrence ". 3. En vertu de l'article L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les organismes qui exercent des activités de maîtrise d'ouvrage mentionnées au 1° de l'article L. 365-1 sont agréés par l'autorité administrative selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Les critères d'obtention de l'agrément portent sur les capacités financières de l'organisme, sa compétence dans le domaine du logement et le caractère désintéressé de la gestion de ses dirigeants ". Aux termes du 10° de l'article R. 365-5 du même code, l'organisme fournit, dans le cas où il sollicite l'agrément mentionné à l'article L. 365-2 : " /
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