CETATEXT000047811506 JG_L_2023_07_000000454277 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/81/15/CETATEXT000047811506.xml Texte Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 10/07/2023, 454277, Inédit au recueil Lebon 2023-07-10 Conseil d'État 454277 6ème - 5ème chambres réunies Excès de pouvoir C SARL MEIER-BOURDEAU, LECUYER ET ASSOCIES Mme Rozen Noguellou M. Nicolas Agnoux ECLI:FR:CECHR:2023:454277.20230710 Vu la procédure suivante : M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 81 791,35 euros en réparation du préjudice résultant de l'impossibilité d'obtenir l'exécution du jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 12 décembre 2016 condamnant la République démocratique socialiste du Sri Lanka à lui verser la somme de 69 791,35 euros. Par un jugement n° 1818426 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à lui verser la somme de 69 791,35 euros assortie des intérêts légaux. Par un arrêt n° 20PA02200 du 4 mai 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères contre ce jugement. Par un pourvoi, enregistré le 5 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de M. A... B... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. C... A... B... a travaillé en qualité de chauffeur à l'ambassade de la République démocratique socialiste du Sri-Lanka du 15 mai 2007 au 3 mai 2014. Par un jugement du 12 décembre 2016, le conseil des prud'hommes de Paris a condamné la République démocratique socialiste du Sri-Lanka à lui verser la somme de 69 791,35 euros, correspondant à des rémunérations qui ne lui avaient pas été versées, à son indemnité de licenciement, à des dommages et intérêts pour travail dissimulé et pour perte de droits à la retraite complémentaire ainsi qu'à la somme accordée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères ayant implicitement rejeté la demande formée le 27 juillet 2018 par M. A... B..., tendant à ce que l'Etat lui verse une indemnité de 81 791,35 euros pour rupture de l'égalité devant les charges publiques, au titre des condamnations prononcées contre l'Etat du Sri-Lanka qui n'ont pu être recouvrées, M. A... B... a saisi le tribunal administratif de Paris. Par un jugement du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à M. A... B... la somme de 69 791,35 euros, assortie des intérêts moratoires avec capitalisation. Par un arrêt du 4 mai 2021, contre lequel le ministre de l'Europe et des affaires étrangères se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par le ministre contre ce jugement. En ce qui concerne le fondement de la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 111-1 du code des procédures civiles d'exécution : " (...) L'exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'une immunité d'exécution ". Aux termes de l'article L. 111-1-1 du même code, issu de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de l'action publique : " Des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution forcée ne peuvent être mises en œuvre sur un bien appartenant à un Etat étranger que sur autorisation préalable du juge par ordonnance rendue sur requête ". Aux termes de l'article L. 111-1-2 du même code : " Des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution forcée visant un bien appartenant à un Etat étranger ne peuvent être autorisées par le juge que si l'une des conditions suivantes est remplie : / 1° L'Etat concerné a expressément consenti à l'application d'une telle mesure ; / 2° L'Etat concerné a réservé ou affecté ce bien à la satisfaction de la demande qui fait l'objet de la procédure ; / 3° Lorsqu'un jugement ou une sentence arbitrale a été rendu contre l'Etat concerné et que le bien en question est spécifiquement utilisé ou destiné à être utilisé par ledit Etat autrement qu'à des fins de service public non commerciales et entretient un lien avec l'entité contre laquelle la procédure a été intentée./ Pour l'application du 3°, sont notamment considérés comme spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par l'Etat à des fins de service public non commerciales, les biens suivants : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.