CETATEXT000048657070 JG_L_2023_12_000000488900 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/65/70/CETATEXT000048657070.xml Texte Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 21/12/2023, 488900, Inédit au recueil Lebon 2023-12-21 Conseil d'État 488900 5ème - 6ème chambres réunies Excès de pouvoir C Mme Sara-Lou Gerber M. Florian Roussel ECLI:FR:CECHR:2023:488900.20231221 Vu la procédure suivante : Par un mémoire et un nouveau mémoire, enregistrés les 17 octobre et 23 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, l'Union des syndicats de l'immobilier (UNIS) et l'Union nationale des propriétaires immobiliers (UNPI) demandent au Conseil d'Etat, à l'appui de leur requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2023-796 du 18 août 2023 pris pour l'application de l'article 6 et de l'article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et adaptant les dispositions des contrats types de location de logements à usage de résidence principale, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du 1er alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019, et des 1er et 3ème à 10ème alinéas du même article, dans leur rédaction issue de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son préambule et son article 61-1 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ; - la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ; - la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 ; - la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sara-Lou Gerber, maître des requêtes, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux. 2. A l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'elles ont formé contre le décret du 18 août 2023 pris pour l'application de l'article 6 et de l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 et adaptant les dispositions des contrats types de location de logement à usage de résidence principale, l'Union des syndicats de l'immobilier (UNIS) et l'Union nationales des propriétaires immobiliers (UNPI) demandent que soit renvoyée au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 1er alinéa de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi 86-1290 du 23 décembre 1986, dans sa rédaction issue de la loi du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat, et de celles du 1er et des 3ème à 10ème alinéas du même article, dans leur rédaction issue de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. 3. Aux termes de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains : " Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation ". L'article 20-1 de la même loi dispose que, dans le cas où le logement loué ne satisfait pas à la condition de décence fixée par l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. Il prévoit également qu'à défaut d'accord entre les parties ou de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, le juge, saisi par l'une ou l'autre des parties, détermine le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution, et peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux. Dans sa rédaction issue de la loi du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2024, l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le logement décent doit en outre répondre à " un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d'énergie par mètre carré et par an ", défini par décret en Conseil d'Etat, selon un calendrier de mise en œuvre échelonnée. Dans sa rédaction issue de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, entrant en vigueur le 1er janvier 2025, le premier alinéa du même article 6 dispose que le logement décent doit également répondre à " un niveau de performance minimal au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation ", lequel prévoit que les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation sont classés selon sept niveaux de performance décroissants, en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d'émission de gaz à effet de serre. Dans leur rédaction issue de la même loi, les troisième à dixième alinéas du même article 6 disposent que " le niveau de performance d'un logement décent est compris, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation, 1° A compter du 1er janvier 2025, entre la classe A et la classe F ; / 2° A compter du 1er janvier 2028, entre la classe A et la classe E ; / 3° A compter du 1er janvier 2034, entre la classe A et la classe D. / En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le niveau de performance d'un logement décent est compris, au sens du même article L. 173-1-1 :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.