CETATEXT000049999347 JG_L_2024_07_000000468607 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/99/93/CETATEXT000049999347.xml Texte Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 08/07/2024, 468607, Inédit au recueil Lebon 2024-07-08 Conseil d'État 468607 6ème - 5ème chambres réunies Excès de pouvoir C SAS HANNOTIN AVOCATS M. Antoine Berger M. Nicolas Agnoux ECLI:FR:CECHR:2024:468607.20240708 Vu les procédures suivantes : 1° Sous le n° 468607, par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er novembre 2022, 1er février 2023 et 4 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération nationale de la pêche en France et de la protection des milieux aquatiques demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires du 19 septembre 2022 fixant les plafonds départementaux dans les limites desquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant les grands cormorans (Phalacrocorax carbo sinensis), pour la période 2022-2025 en tant que cet arrêté ne prévoit pas de quotas de prélèvement de grands cormorans en eaux libres ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de fixer ces quotas départementaux de destruction de grands cormorans en eaux libres à un niveau identique à celui de la campagne 2019-2022, dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 472238, par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 17 mars et 23 novembre 2023 et le 29 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association agréée de pêche et de protection des milieux aquatiques (AAPPMA) " Les Deux Vallées ", l'AAPPMA " Pays de Clerval et environs ", l'AAPPMA " La Franco-Suisse et gorges du Doubs ", l'AAPPMA " des 4 communes ", l'AAPPMA " La Gaule Vuillafanaise ", l'AAPPMA " Doubs Cusancin ", l'AAPPMA " Truite pontissalienne Lac Saint-Point ", l'AAPPMA " Valentigney " et l'AAPPMA " Pont de Roide " demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires du 19 septembre 2022 fixant les plafonds départementaux dans les limites desquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant les grands cormorans (Phalacrocorax carbo sinensis) pour la période 2022-2025, ainsi que la décision implicite de refus née du silence gardé par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur leur recours gracieux formé le 18 novembre 2022 contre cet arrêté. 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... 3° Sous le n° 474705, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er juin 2023 et 4 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération nationale de la pêche en France et de la protection des milieux aquatiques demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet opposée par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire à sa demande du 1er février 2023 tendant à l'abrogation partielle et à la réformation de l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires du 19 septembre 2022 fixant les plafonds départementaux dans les limites desquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant les grands cormorans (Phalacrocorax carbo sinensis) pour la période 2022-2025 ; 2°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire de prendre un arrêté complémentaire ou modificatif afin de rétablir les quotas ou plafonds départementaux de destruction des grands cormorans en eaux libres ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l'environnement ; - l'arrêté du 8 décembre 1988 du ministre de l'agriculture et de la forêt, du ministre délégué auprès du ministre des transports et de la mer, chargé de la mer, et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement, fixant la liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire national ; - l'arrêté du 29 octobre 2009 du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; - l'arrêté du 26 novembre 2010 du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant les grands cormorans (Phalacrocorax carbo sinensis) ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Antoine Berger, auditeur, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin Avocats, avocat de la Fédération nationale de la pèche en France et de la protection des milieux aquatiques ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 juin 2024, présentée par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ; Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes de la Fédération nationale de la pêche en France et de la protection des milieux aquatiques et de l'AAPPMA " Les Deux Vallées " et autres sont dirigées contre le même arrêté. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. Sur la requête n°468607 : 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". Il résulte de ces dispositions que, pour ne pas être réputé s'être désisté de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, le requérant qui a présenté une demande de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, si cette demande est rejetée au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance du juge des référés, sous réserve que cette notification l'informe de cette obligation et de ses conséquences et à moins qu'il n'exerce un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du juge des référés. Il doit le faire par un écrit dénué d'ambiguïté. 3. Par une ordonnance du 10 novembre 2022, le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de la Fédération nationale de la pêche en France tendant à la suspension de l'exécution des dispositions en litige, au motif qu'aucun moyen n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à leur légalité. Il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance du 10 novembre 2022, accompagnée d'une lettre de notification mentionnant l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, a été régulièrement notifiée à la requérante, qui en a accusé réception le 16 novembre 2022. Dès lors que la requérante n'a pas confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai imparti, elle est réputée s'être désistée de cette dernière requête. Il s'ensuit qu'il doit être donné acte du désistement de la Fédération nationale de la pêche en France de la requête n° 468607. Sur les requêtes n° 472238 et 474705 : En ce qui concerne la recevabilité et la portée de la requête n°472238 : 4. Il ressort des pièces du dossier que l'association agréée de pêche et de protection des milieux aquatiques (AAPPMA) " Les Deux Vallées " et autres ont formé, auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, un recours gracieux tendant au retrait de l'arrêté du 19 septembre 2022 litigieux, publié au Journal officiel de la République française le 1er octobre 2022. Contrairement à ce que soutient le ministre, l'AAPPMA " Les Deux Vallées " et autres ont produit l'accusé de réception du courrier adressant ce recours, reçu le 21 novembre 2022, attestant qu'il a été formé dans le délai de recours contentieux. Par suite, leur requête, enregistrée le 17 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, n'est pas tardive. Eu égard à leur argumentation, l'AAPPMA " Les Deux Vallées " et autres doivent être regardées comme demandant au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté litigieux en tant qu'il ne prévoit pas de plafond départemental de destruction de grands cormorans en eaux libres dans le département du Doubs. En ce qui concerne les interventions : 5. La Fédération de l'Ain pour la pêche et la protection du milieu aquatique et l'association nationale pour la protection des eaux et rivières - Truite Ombre Saumon justifient d'un intérêt suffisant à l'annulation de l'arrêté attaqué. Ainsi, leurs interventions au soutien des conclusions de la requête n°472238 sont recevables. En ce qui concerne la légalité de l'arrêté contesté : 6. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat (...) ". Aux termes de l'article L. 411-2 du même code : " I. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / 1° La liste limitative des habitats naturels, des espèces animales non domestiques (...) ainsi protégés ; / (...) / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.