CETATEXT000049066546 JG_L_2024_01_000000473507 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/06/65/CETATEXT000049066546.xml Texte Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 29/01/2024, 473507 2024-01-29 Conseil d'État 473507 2ème - 7ème chambres réunies Excès de pouvoir B SCP PIWNICA & MOLINIE ; SAS HANNOTIN AVOCATS M. Benoît Delaunay Mme Dorothée Pradines ECLI:FR:CECHR:2024:473507.20240129 Vu les procédures suivantes : 1° Sous le n° 473507, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 21 avril, 21 juillet et 1er décembre 2023 et le 4 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Ile-de-France Mobilités demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'avis n° 2023-008 du 9 février 2023 de l'Autorité de régulation des transports relatif à la fixation des redevances d'utilisation de l'infrastructure du réseau ferré national pour les horaires de service 2024 à 2026 ; 2°) d'enjoindre à l'Autorité de régulation des transports de procéder à un nouvel examen, conformément à l'article L. 2133-5 du code des transports, des dispositions relatives à la tarification de l'usage du réseau ferré national incluses dans le document de référence du réseau pour l'horaire de service 2024, et son annexe 5 détaillant les modalités de cette tarification ou, en cas d'annulation de ces dispositions à la suite de la requête enregistrée sous le n° 472871, de toutes nouvelles dispositions qui s'y substitueraient, dans un délai de deux mois à compter de la notification de sa décision ; 3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 32 de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen ; 4°) de mettre à la charge de l'Autorité de régulation des transports la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 473508, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 21 avril, 21 juillet et 1er décembre 2023 et le 4 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la région Occitanie demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'avis n° 2023-008 du 9 février 2023 de l'Autorité de régulation des transports relatif à la fixation des redevances d'utilisation de l'infrastructure du réseau ferré national pour les horaires de service 2024 à 2026 ; 2°) d'enjoindre à l'Autorité de régulation des transports de procéder à un nouvel examen, conformément à l'article L. 2133-5 du code des transports, des dispositions relatives à la tarification de l'usage du réseau ferré national incluses dans le document de référence du réseau pour l'horaire de service 2024, et son annexe 5 détaillant les modalités de cette tarification ou, en cas d'annulation de ces dispositions à la suite de la requête enregistrée sous le n° 472872, de toutes nouvelles dispositions qui s'y substitueraient, dans un délai de deux mois à compter de la notification de sa décision ; 3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de saisir à titre préjudiciel la Cour de justice de l'Union européenne sur l'interprétation de l'article 32 de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen ; 4°) de mettre à la charge de l'Autorité de régulation des transports la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... 3° Sous le n° 473509, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 21 avril, 21 juillet et 1er décembre 2023 et le 5 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la région Nouvelle-Aquitaine demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'avis n° 2023-008 du 9 février 2023 de l'Autorité de régulation des transports relatif à la fixation des redevances d'utilisation de l'infrastructure du réseau ferré national pour les horaires de service 2024 à 2026 ; 2°) d'enjoindre à l'Autorité de régulation des transports de procéder à un nouvel examen, conformément à l'article L. 2133-5 du code des transports, des dispositions relatives à la tarification de l'usage du réseau ferré national incluses dans le document de référence du réseau pour l'horaire de service 2024, et son annexe 5 détaillant les modalités de cette tarification ou, en cas d'annulation de ces dispositions à la suite de la requête enregistrée sous le n° 472891, de toutes nouvelles dispositions qui s'y substitueraient, dans un délai de deux mois à compter de la notification de sa décision ; 3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de saisir à titre préjudiciel la Cour de justice de l'Union européenne sur l'interprétation de l'article 32 de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen ; 4°) de mettre à la charge de l'Autorité de régulation des transports la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... 4° Sous le n° 473511, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 21 avril, 21 juillet et 1er décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la région Grand Est demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'avis n° 2023-008 du 9 février 2023 de l'Autorité de régulation des transports relatif à la fixation des redevances d'utilisation de l'infrastructure du réseau ferré national pour les horaires de service 2024 à 2026 ; 2°) d'enjoindre à l'Autorité de régulation des transports d'adopter un nouvel avis conforme sur le fondement du document de référence du réseau pour l'horaire de service 2024 afin qu'elle exerce les prérogatives qui lui sont conférées par l'article L. 2133-5 du code des transports ; 3°) de mettre à la charge de l'Autorité de régulation des transports la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... 5° Sous le n° 473519, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 24 avril, 21 juillet et 1er décembre 2023 et le 4 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la région Auvergne-Rhône-Alpes demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'avis n° 2023-008 du 9 février 2023 de l'Autorité de régulation des transports relatif à la fixation des redevances d'utilisation de l'infrastructure du réseau ferré national pour les horaires de service 2024 à 2026 ; 2°) d'enjoindre à l'Autorité de régulation des transports de procéder à un nouvel examen, conformément à l'article L. 2133-5 du code des transports, des dispositions relatives à la tarification de l'usage du réseau ferré national incluses dans le document de référence du réseau pour l'horaire de service 2024, et son annexe 5 détaillant les modalités de cette tarification ou, en cas d'annulation de ces dispositions à la suite de la requête enregistrée sous le n° 472871, de toutes nouvelles dispositions qui s'y substitueraient, dans un délai de deux mois à compter de la notification de sa décision ; 3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 32 de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen ; 4°) de mettre à la charge de l'Autorité de régulation des transports la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... 6° Sous le n° 473526, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 24 avril, 24 juillet et 1er décembre 2023 et le 4 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la région Bourgogne-Franche-Comté demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'avis n° 2023-008 du 9 février 2023 de l'Autorité de régulation des transports relatif à la fixation des redevances d'utilisation de l'infrastructure du réseau ferré national pour les horaires de service 2024 à 2026 ; 2°) d'enjoindre à l'Autorité de régulation des transports de procéder à un nouvel examen, conformément à l'article L. 2133-5 du code des transports, des dispositions relatives à la tarification de l'usage du réseau ferré national incluses dans le document de référence du réseau pour l'horaire de service 2024, et son annexe 5 détaillant les modalités de cette tarification ou, en cas d'annulation de ces dispositions à la suite de la requête enregistrée sous le n° 472871, de toutes nouvelles dispositions qui s'y substitueraient, dans un délai de deux mois à compter de la notification de sa décision ; 3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 32 de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen ; 4°) de mettre à la charge de l'Autorité de régulation des transports la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... 7° Sous le n° 473548, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 24 avril, 21 juillet et 1er décembre 2023 et le 4 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Région Hauts-de-France demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'avis n° 2023-008 du 9 février 2023 de l'Autorité de régulation des transports relatif à la fixation des redevances d'utilisation de l'infrastructure du réseau ferré national pour les horaires de service 2024 à 2026 ; 2°) d'enjoindre à l'Autorité de régulation des transports de procéder à un nouvel examen, conformément à l'article L. 2133-5 du code des transports, des dispositions relatives à la tarification de l'usage du réseau ferré national incluses dans le document de référence du réseau pour l'horaire de service 2024, et son annexe 5 détaillant les modalités de cette tarification ou, en cas d'annulation de ces dispositions à la suite de la requête enregistrée sous le n° 472871, de toutes nouvelles dispositions qui s'y substitueraient, dans un délai de deux mois à compter de la notification de sa décision ; 3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 32 de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen ; 4°) de mettre à la charge de l'Autorité de régulation des transports la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 ; - le code des transports ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benoît Delaunay, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin, avocat d'Ile-de-France Mobilités et des régions Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, Grand Est, Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté et Hauts-de-France, et à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de SNCF Réseau ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.