CETATEXT000050797377 JG_L_2024_12_000000474682 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/79/73/CETATEXT000050797377.xml Texte Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 18/12/2024, 474682, Inédit au recueil Lebon 2024-12-18 Conseil d'État 474682 3ème - 8ème chambres réunies Excès de pouvoir C Mme Muriel Deroc Mme Marie-Gabrielle Merloz ECLI:FR:CECHR:2024:474682.20241218 Vu les procédures suivantes : I. Sous le n° 474682, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er juin 2023 et 1er mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Défense des Milieux Aquatiques (DMA) demande au Conseil d'Etat : 1°) d'ordonner à l'administration de produire les éléments justifiant, pour chaque Unité de Gestion de l'Anguille (UGA), les modifications des périodes de pêche ainsi que les données de captures mensuelles, par UGA, des 20 dernières années ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2023 du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et du secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargé de la mer, portant nouvelles dates de pêche de l'anguille européenne (Anguilla anguilla) au stade d'anguille jaune en domaine maritime en Atlantique, en tant qu'il prévoit les nouvelles périodes de pêche de l'anguille jaune dans toutes les UGA sauf celle de Bretagne - au nord du 48ème parallèle ; 3°) d'enjoindre à l'administration de définir, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir, de nouvelles dates de pêche de l'anguille jaune dans toutes les UGA sauf celle de Bretagne - au nord du 48ème parallèle, conformément aux dispositions du règlement (UE) n° 2023/194 du Conseil du 30 janvier 2023, c'est-à-dire en prévoyant une diminution manifeste des captures par suppression nette de périodes de pêche sans addition d'autres périodes. II. Sous le n° 488269, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 septembre 2023 et 22 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Défense des Milieux Aquatiques (DMA) demande au Conseil d'Etat : 1°) d'ordonner à l'administration de produire les éléments justifiant, pour chaque Unité de Gestion de l'Anguille (UGA), les modifications des périodes de pêche ainsi que les données de captures mensuelles, par UGA, des 20 dernières années ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2023 portant nouvelles dates de pêche de l'anguille européenne (Anguilla anguilla) au stade d'anguille jaune en domaine maritime en Atlantique, en tant qu'il prévoit les nouvelles périodes de pêche de l'anguille jaune dans toutes les UGA à l'exception de l'UGA Bretagne et dans le bassin d'Arcachon ; 3°) d'enjoindre à l'administration de déterminer, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir, de nouvelles dates de pêche de l'anguille jaune dans toutes les UGA, à l'exception de l'UGA Bretagne et dans le bassin d'Arcachon, conformément aux dispositions du règlement (UE) n° 2023/194 du Conseil du 30 janvier 2023 ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 ; - le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 ; - le règlement (UE) n° 2023/194 du Conseil du 30 janvier 2023 ; - le code de l'environnement ; - le code rural et de la pêche maritime ; - l'arrêté du 14 avril 2023 modifiant l'arrêté du 7 avril 2023 portant nouvelles dates de pêche de l'anguille européenne (Anguilla anguilla) au stade d'anguille jaune en domaine maritime en Atlantique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 7 avril 2023, abrogé et remplacé par un arrêté du 19 juin suivant, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargé de la mer, ont, pour la mise en œuvre du règlement (UE) n° 2023/194 du Conseil du 30 janvier 2023 relatif aux possibilités de pêche, défini de nouvelles dates de pêche de l'anguille européenne (Anguilla anguilla) au stade d'anguille jaune en domaine maritime en Atlantique. Par des requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par une seule décision, l'association requérante demande l'annulation de ces arrêtés en tant qu'ils prévoient les nouvelles périodes de pêche de l'anguille jaune dans toutes les unités de gestion de l'anguille (UGA), à l'exception, pour le premier, de celle de Bretagne - au nord du 48ème parallèle et, pour le second, de celle de Bretagne et du bassin d'Arcachon, et qu'il soit enjoint à l'administration de définir de nouvelles dates prévoyant une diminution manifeste des captures par suppression nette de périodes de pêche sans addition d'autres périodes. Sur le cadre juridique applicable : 2. Aux termes l'article 2 du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, qui en fixe les objectifs, cette dernière, notamment, " garantit que les activités de pêche et d'aquaculture soient durables à long terme sur le plan environnemental et gérées en cohérence avec les objectifs visant à obtenir des retombées positives économiques, sociales et en matière d'emploi et à contribuer à la sécurité de l'approvisionnement alimentaire, (...) applique l'approche de précaution en matière de gestion des pêches et vise à faire en sorte que l'exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer rétablisse et maintienne les populations des espèces exploitées au-dessus des niveaux qui permettent d'obtenir le rendement maximal durable, (...) met en œuvre l'approche écosystémique de la gestion des pêches afin que les incidences négatives des activités de pêche sur l'écosystème marin soient réduites au minimum (...) ". 3. Le règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes établit un cadre pour la protection et l'exploitation durable de cette espèce migratrice catadrome, se reproduisant dans la mer des Sargasses et grandissant dans les eaux douces européennes où elle passe en une dizaine d'années par trois stades de développement (anguille de moins de 12 centimètres également appelée civelle, anguille jaune et anguille argentée). Aux termes de l'article 2 de ce règlement : " (...) / 3. Les États membres élaborent un plan de gestion de l'anguille pour chaque bassin hydrographique tel que défini au paragraphe 1. / 4. L'objectif de chaque plan de gestion est de réduire la mortalité anthropique afin d'assurer avec une grande probabilité un taux d'échappement vers la mer d'au moins 40 % de la biomasse d'anguilles argentées correspondant à la meilleure estimation possible du taux d'échappement qui aurait été observé si le stock n'avait subi aucune influence anthropique. Le plan de gestion des anguilles est établi dans le but de réaliser cet objectif à long terme. / (...) / 8. Le plan de gestion de l'anguille comprend, de manière non limitative, les mesures suivantes : / (...) / - la réduction de l'activité de pêche commerciale. / (...) / 9. Chaque plan de gestion de l'anguille contient le calendrier prévu pour atteindre l'objectif en matière de taux d'échappement fixé au paragraphe 4, selon une approche progressive et en fonction du taux de recrutement envisagé, et comprend les mesures qui seront appliquées à partir de la première année de mise en œuvre du plan de gestion (...) " et aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Sur la base d'une évaluation technique et scientifique effectuée par le comité scientifique, technique et économique de la pêche ou par un autre organisme scientifique approprié, le plan de gestion de l'anguille est approuvé par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2371/2002. / 2. Les États membres mettent en œuvre les plans de gestion de l'anguille approuvés par la Commission, conformément au paragraphe 1, à partir du 1er juillet 2009, ou le plus tôt possible avant cette date. / (...) ". Sur le fondement de ces dispositions, la Commission européenne a approuvé le 15 février 2010 le plan de gestion de l'anguille présenté par la France, lequel énonce plusieurs objectifs intermédiaires (dits " de gestion ") dont, en ce qui concerne l'anguille jaune, pour les années 2015 et suivantes, une réduction de 60 % de la mortalité par pêche par rapport à la moyenne des années 2003 à 2008. 4. Le règlement (UE) n° 2023/194 du Conseil du 30 janvier 2023 établissant, pour 2023, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et établissant, pour 2023 et 2024, de telles possibilités de pêche pour certains stocks de poissons d'eau profonde, prévoit, en son article 13, l'interdiction des activités de pêche commerciales de l'anguille d'Europe (Anguilla anguilla), en tant qu'espèce cible ou en tant que prise accessoire, à tous les stades de développement, pendant une période d'au moins six mois et précise, à ses paragraphes 2., 3. et 4., les règles selon lesquelles les Etats membres déterminent une ou plusieurs périodes de fermeture. En particulier, il dispose au
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.