CETATEXT000050690178 JG_L_2024_11_000000489304 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/69/01/CETATEXT000050690178.xml Texte Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 29/11/2024, 489304, Inédit au recueil Lebon 2024-11-29 Conseil d'État 489304 8ème - 3ème chambres réunies Plein contentieux C SARL LE PRADO – GILBERT M. Vincent Mahé Mme Karin Ciavaldini ECLI:FR:CECHR:2024:489304.20241129 Vu la procédure suivante : M. C... A... et Mme D... A... ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, ainsi que des pénalités et intérêts de retards correspondants, auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2012. Par un jugement n° 1925781 du 30 juin 2021, ce tribunal a rejeté leur demande. Par un arrêt n°21PA04416 du 22 septembre 2023, la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement, accordé à M. et Mme A... la décharge de l'intégralité des impositions en litige et condamné l'Etat à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un pourvoi enregistré le 8 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur les gains en capital, signée à Londres le 19 juin 2008 ; - le code de commerce ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. et Mme A... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... A..., père de M. C... A..., s'était vu attribuer entre le 2 janvier 2002 et le 3 janvier 2011, des options sur titres de la société américaine Otis United Technologies Corporation, société mère de la société Otis France dont il était le président directeur général. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a, notamment, estimé que la quote-part revenant à M. B... A... du gain résultant de la levée de ces options postérieurement au décès de son père, survenu le 11 novembre 2011, suivi de leur cession, aurait dû être incluse dans les revenus déclarés par le foyer fiscal qu'il formait avec son épouse au titre de l'année 2012, au cours de laquelle il était résident du Royaume-Uni. Les intéressés ont en conséquence été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 22 septembre 2023 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du 30 juin 2021 du tribunal administratif de Paris, a accordé à M. et Mme A... la décharge de l'intégralité des impositions, majorations et intérêts de retard en litige. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 225-183 du code de commerce, relatif aux options de souscription ou d'achat d'actions : " En cas de décès du bénéficiaire, ses héritiers peuvent exercer l'option dans un délai de six mois à compter du décès ". Il résulte de ces dispositions que les héritiers du bénéficiaire des options de souscription ou d'achat d'actions sont présumés, lorsque l'option a été exercée postérieurement au décès de celui-ci, avoir appréhendé, à concurrence de leurs droits dans la succession, l'avantage né de l'exercice de ces options ainsi que, le cas échéant, le gain de cession des titres, et que ces revenus sont taxables entre leurs mains selon les règles qui auraient été applicables à ce bénéficiaire. 3. En deuxième lieu, en application de l'article 80 bis du code général des impôts, l'avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de levée d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce et le prix de souscription ou d'achat de cette action constitue, pour le bénéficiaire, un complément de salaire, imposable selon les dispositions combinées des articles 163 bis C et 200 A du code général des impôts. 4. En troisième lieu, aux termes du 2 de l'article 3 de de la convention fiscale franco-britannique du 19 juin 2008 susvisée : " Pour l'application de la présente Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la présente Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat ". Aux termes de son article 15 : " 1.... Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. / 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si : /
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