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488035

CETATEXT000051532587 JG_L_2025_04_000000488035 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/53/25/CETATEXT000051532587.xml Texte Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 18/04/2025, 488035 2025-04-18 Conseil d'État 488035 6ème - 5ème chambres réunies Excès de pouvoir B SCP LE GUERER, BOUNIOL-BROCHIER, LASSALLE-BYHET ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO & GOULET M. Bruno Bachini M. Nicolas Agnoux ECLI:FR:CECHR:2025:488035.20250418 Vu la procédure suivante : L'association des amis du château du Thiolent, la commune du Vernet, la Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, la Fédération de protection de la nature de la Haute Loire, M. G... I..., M. J... C..., M. A... B... et Mme F... B..., Mme H... K... et Mme D... E... ont demandé à la cour administrative d'appel de Lyon, par la voie de la tierce-opposition, de déclarer non avenu son arrêt n° 20LY01468 du 14 avril 2022, annulant l'arrêté du 16 mars 2020 par lequel le préfet de la Haute-Loire a refusé de délivrer à la société Boralex Massif du Devès une autorisation environnementale pour la réalisation et l'exploitation d'un parc éolien sur le territoire de la commune de Saint-Jean de Nay aux lieux-dits " Grand Champ " et " Sauvage ", et lui a délivré cette autorisation, et de rejeter la requête de la société Boralex Massif du Dévès. Par un arrêt n° 22LY01844 du 6 juillet 2023, la cour administrative d'appel a rejeté cette requête. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 6 septembre et 5 décembre 2023 et le 10 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association des amis du château du Thiolent et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur requête ; 3°) de mettre à la charge de la société Boralex Massif du Devès la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Bachini, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de l'association des amis du château du Thiolent et autres et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Boralex Massif du Devès ; Vu les notes en délibéré, enregistrées les 17 et 18 mars 2025, présentées par l'association des amis du château du Thiolent et autres ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 mars 2025, présentée par la société Boralex Massif du Devès ; Considérant ce qui suit :

  1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêt du 14 avril 2022, la cour administrative d'appel de Lyon, saisie d'une requête de la société Boralex Massif du Devès, a annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Loire du 16 mars 2020 refusant de délivrer à cette société l'autorisation d'exploiter un parc éolien sur le territoire de la commune de Saint-Jean de Nay. Par un arrêt du 6 juillet 2023 contre lequel l'association des amis du château du Thiolent et autres se pourvoient en cassation, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté le recours en tierce opposition formé par ces derniers contre son arrêt du 14 avril
  2. En vertu d'une règle générale de procédure applicable même sans texte, un membre d'une juridiction administrative qui a publiquement exprimé son opinion sur un litige en qualité de rapporteur public ne peut participer à la formation de jugement statuant sur le recours formé contre une décision juridictionnelle statuant sur ce litige.
  3. Il résulte des pièces du dossier soumis au Conseil d'Etat que l'un des membres de la formation de jugement de la cour administrative d'appel de Lyon, qui a rendu l'arrêt attaqué du 6 juillet 2023 rejetant le recours en tierce opposition formé par l'association des amis du château du Thiolent et autres contre l'arrêt précité du 14 avril 2022, avait, en qualité de rapporteur public, exprimé publiquement son opinion sur le litige jugé par cet arrêt du 14 avril 2022 faisant l'objet de la tierce opposition. Il suit de là que la composition de la formation de jugement ayant rendu l'arrêt attaqué était irrégulière.
  4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.
  5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Boralex Massif du Devès la somme de 3 000 euros à verser à l'association des amis du château du Thiolent et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 6 juillet 2023 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon. Article 3 : La société Boralex Massif du Devès versera à l'association des amis du château du Thiolent et autres la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'association des amis du château du Thiolent, première dénommée, pour l'ensemble des requérants et à la société Boralex Massif du Devès. Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Délibéré à l'issue de la séance du 17 mars 2025 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; M. Alain Seban, Mme Laurence Helmlinger, M. Christophe Pourreau, conseillers d'Etat et M. Bruno Bachini, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 18 avril
  6. Le président : Signé : M. Rémy Schwartz Le rapporteur : Signé : M. Bruno Bachini La secrétaire : Signé : Mme Marie-Adeline Allain 37-03-05 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES. - RÈGLES GÉNÉRALES DE PROCÉDURE. - COMPOSITION DES JURIDICTIONS. - COMPOSITION DE LA JURIDICTION – JUGE S’ÉTANT PRONONCÉ, EN QUALITÉ DE RAPPORTEUR PUBLIC, SUR LA DÉCISION DONT LA RÉTRACTATION EST DEMANDÉE – MÉCONNAISSANCE DU PRINCIPE D'IMPARTIALITÉ – EXISTENCE [RJ1]. 54-06-03 PROCÉDURE. - JUGEMENTS. - COMPOSITION DE LA JURIDICTION. - COMPOSITION DE LA JURIDICTION – JUGE S’ÉTANT PRONONCÉ, EN QUALITÉ DE RAPPORTEUR PUBLIC, SUR LA DÉCISION DONT LA RÉTRACTATION EST DEMANDÉE – MÉCONNAISSANCE DU PRINCIPE D'IMPARTIALITÉ – EXISTENCE [RJ1]. 54-08-02-03 PROCÉDURE. - VOIES DE RECOURS. - CASSATION. - POUVOIRS DU JUGE DE CASSATION. - OBLIGATION DE RÉGLER AU FOND (2ND AL. DE L’ART. L. 821-2 DU CJA) – EXCLUSION – POURVOI FORMÉ CONTRE LA DÉCISION STATUANT SUR UN RECOURS EN TIERCE OPPOSITION FORMÉ CONTRE UNE DÉCISION, APRÈS QUE LE CONSEIL D’ETAT A REJETÉ UN POURVOI FORMÉ CONTRE CETTE DÉCISION ELLE-MÊME (SOL. IMPL.). 54-08-04 PROCÉDURE. - VOIES DE RECOURS. - TIERCE-OPPOSITION. - 1) COMPOSITION DE LA JURIDICTION – JUGE S’ÉTANT PRONONCÉ, EN QUALITÉ DE RAPPORTEUR PUBLIC, SUR LA DÉCISION DONT LA RÉTRACTATION EST DEMANDÉE – MÉCONNAISSANCE DU PRINCIPE D'IMPARTIALITÉ – EXISTENCE

(1)– 2) POURVOI FORMÉ CONTRE UNE DÉCISION RENDUE SUR UN RECOURS EN TIERCE-OPPOSITION – CAS OÙ LE CONSEIL D’ETAT A DÉJÀ REJETÉ UN POURVOI FORMÉ CONTRE LA DÉCISION DONT LA RÉTRACTATION ÉTAIT DEMANDÉE – SECOND POURVOI SUR LA MÊME AFFAIRE (2ND AL. DE L’ART. L. 821-2 DU CJA) – ABSENCE (SOL. IMPL.). 37-03-05 En vertu d’une règle générale de procédure applicable même sans texte, un membre d’une juridiction administrative qui a publiquement exprimé son opinion sur un litige en qualité de rapporteur public ne peut participer à la formation de jugement statuant sur le recours formé contre une décision juridictionnelle statuant sur ce litige....Un magistrat ayant, en qualité de rapporteur public, exprimé publiquement son opinion sur un litige ne peut régulièrement siéger dans la formation de jugement qui se prononce sur le recours en tierce opposition formé contre la décision rendue sur ce litige. 54-06-03 En vertu d’une règle générale de procédure applicable même sans texte, un membre d’une juridiction administrative qui a publiquement exprimé son opinion sur un litige en qualité de rapporteur public ne peut participer à la formation de jugement statuant sur le recours formé contre une décision juridictionnelle statuant sur ce litige....Un magistrat ayant, en qualité de rapporteur public, exprimé publiquement son opinion sur un litige ne peut régulièrement siéger dans la formation de jugement qui se prononce sur le recours en tierce opposition formé contre la décision rendue sur ce litige. 54-08-02-03 Lorsque le Conseil d’Etat se prononce sur un pourvoi en cassation dirigé contre une décision statuant sur un recours en tierce opposition, il ne saurait, au motif qu’il a précédemment rejeté un pourvoi contre la décision dont la rétractation était demandée, être regardé comme étant saisi d’un second pourvoi sur la même affaire, au sens du second aliéna de l’article L. 821-2 du code de justice administrative (CJA). 54-08-04 1) En vertu d’une règle générale de procédure applicable même sans texte, un membre d’une juridiction administrative qui a publiquement exprimé son opinion sur un litige en qualité de rapporteur public ne peut participer à la formation de jugement statuant sur le recours formé contre une décision juridictionnelle statuant sur ce litige....Un magistrat ayant, en qualité de rapporteur public, exprimé publiquement son opinion sur un litige ne peut régulièrement siéger dans la formation de jugement qui se prononce sur le recours en tierce opposition formé contre la décision rendue sur ce litige. ...2) Lorsque le Conseil d’Etat se prononce sur un pourvoi en cassation dirigé contre une décision statuant sur un recours en tierce opposition, il ne saurait, au motif qu’il a précédemment rejeté un pourvoi contre la décision dont la rétractation était demandée, être regardé comme étant saisi d’un second pourvoi sur la même affaire, au sens du second aliéna de l’article L. 821-2 du code de justice administrative (CJA). [RJ1] Rappr., s’agissant d’un magistrat se prononçant sur l’appel formé contre un jugement sur lequel il a conclu, 30 novembre 1994, SARL Etude ravalement construction (ERC), n° 126600, T. p. 1125. Comp., permettant qu’un même juge rende une décision puis se prononce sur la tierce opposition formée contre elle, CE, 10 décembre 2004, Société Resotim, n° 270267, T. pp. 755-853.

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