CETATEXT000032722799 JG_L_2016_06_000000380490 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/72/27/CETATEXT000032722799.xml Texte Conseil d'État, 3ème chambre, 13/06/2016, 380490, Inédit au recueil Lebon 2016-06-13 Conseil d'État 380490 3ème chambre Plein contentieux C SCP LE BRET-DESACHE M. Matias de Sainte Lorette Mme Emilie Bokdam-Tognetti ECLI:FR:CECHS:2016:380490.20160613 Vu la procédure suivante : La société Antik Batik a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer le remboursement d'un crédit d'impôt recherche constitué au titre de l'année 2009. Par un jugement n° 1108801 du 7 janvier 2013, le tribunal a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 13PA00830 du 25 mars 2014, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Antik Batik contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai et 14 août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Antik Batik demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Antik Batik ; Considérant ce qui suit : 1. Il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Antik Batik, qui fait fabriquer en Inde les vêtements qu'elle commercialise, a sollicité le remboursement d'une créance au titre du crédit d'impôt recherche pour frais de collections de l'année 2009. Après le rejet de sa réclamation préalable, elle a saisi le tribunal administratif de Paris qui par jugement du 7 janvier 2013 a rejeté sa demande. Elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel dirigé contre ce jugement. 2. Aux termes du II de l'article 244 quater B du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont (...) /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.