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381390

CETATEXT000033255604 JG_L_2016_10_000000381390 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/25/56/CETATEXT000033255604.xml Texte Conseil d'État, 8ème chambre, 17/10/2016, 381390, Inédit au recueil Lebon 2016-10-17 Conseil d'État 381390 8ème chambre Plein contentieux C HAAS M. Jacques Reiller M. Edouard Crépey ECLI:FR:CECHS:2016:381390.20161017 Vu la procédure suivante : La société à responsabilité limitée Sury en Vaux Automobiles a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 30 novembre

  1. Par un jugement n° 1103746 du 11 décembre 2012, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 13NT00465 du 17 avril 2014, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la société contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin et 18 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Sury en Vaux Automobiles demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jacques Reiller, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Haas, avocat de la société Sury En Vaux Automobiles ; Considérant ce qui suit :
  2. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-
  3. (...) ". Les mentions d'une décision juridictionnelle font foi jusqu'à preuve du contraire.
  4. Il ne ressort d'aucune des mentions de l'arrêt du 17 avril 2014 que l'audience de la cour administrative d'appel de Nantes, au cours de laquelle la demande de la société Sury en Vaux Automobiles a été examinée, a été publique. Pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la société Sury en Vaux Automobiles est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
  5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 17 avril 2014 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes. Article 3 : L'Etat versera à la société à responsabilité limitée Sury en Vaux Automobiles la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Sury en Vaux Automobiles et au ministre de l'économie et des finances.

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