CETATEXT000032491603 JG_L_2016_05_000000385297 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/49/16/CETATEXT000032491603.xml Texte Conseil d'État, 7ème chambre, 04/05/2016, 385297, Inédit au recueil Lebon 2016-05-04 Conseil d'État 385297 7ème chambre Contentieux des pensions C SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS M. Vincent Montrieux M. Gilles Pellissier ECLI:FR:CECHS:2016:385297.20160504 Vu la procédure suivante : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, de condamner le service régional des pensions de Papeete à lui verser le montant global de l'indemnité temporaire de retraite depuis le 28 novembre 2010 jusqu'à l'intervention du jugement, assorti des intérêts légaux, ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et, d'autre part, d'enjoindre au service régional des pensions de liquider ses droits acquis à compter du 28 novembre 2010 jusqu'à l'intervention du jugement. Par un jugement n° 1201874 du 14 mai 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ces demandes. Par une ordonnance n° 14MA03138 du 14 octobre 2014, enregistrée le 23 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 10 juillet 2014 au greffe de cette cour, présenté par M.A.... Par ce pourvoi, M. A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 14 mai 2014 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 et notamment son article 137 ; - le décret n° 52-1050 du 10 septembre 1952 ; - le décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Grégory Rzepski, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de M. A...; 1. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 10 septembre 1952 : " A compter du 1er janvier 1952, il est accordé aux retraités titulaires de pensions concédées au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite et de la caisse de retraites de la France d'outre-mer, justifiant de conditions de résidence effective dans un territoire relevant du ministère de la France d'outre-mer ou dans le département de la Réunion au moins équivalentes à celles imposées aux fonctionnaires en activité de service, une indemnité temporaire égale à un pourcentage du montant en principal de la pension, fixé suivant les dispositions du tableau ci-dessous (...) " ; qu'aux termes de l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : " I. - L'indemnité temporaire accordée aux fonctionnaires pensionnés relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite majore le montant en principal de la pension d'un pourcentage fixé par décret selon la collectivité dans laquelle ils résident. / L'indemnité temporaire est accordée aux pensionnés qui justifient d'une résidence effective dans les collectivités suivantes : La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et la Polynésie française. / II. - A compter du 1er janvier 2009, l'attribution de nouvelles indemnités temporaires est réservée aux pensionnés ayants droit remplissant, à la date d'effet de leur pension, en sus de l'effectivité de la résidence, les conditions suivantes : 1°
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.