CETATEXT000033404335 JG_L_2016_11_000000386141 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/40/43/CETATEXT000033404335.xml Texte Conseil d'État, 8ème chambre, 16/11/2016, 386141, Inédit au recueil Lebon 2016-11-16 Conseil d'État 386141 8ème chambre Excès de pouvoir C SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS ; SCP BOUZIDI, BOUHANNA Mme Pauline Jolivet Mme Aurélie Bretonneau ECLI:FR:CECHS:2016:386141.20161116 Vu la procédure suivante : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris : - d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite par laquelle le préfet de police, agissant au nom de la ville de Paris, a refusé de lui communiquer la liste des bénéficiaires, pour les années 2012 et 2013, de cartes de circulation invitant les agents de l'autorité et de la force publique à faciliter la libre circulation et le stationnement de véhicules ; - d'enjoindre au préfet de police de lui communiquer cette liste dans un délai d'un mois suivant la notification de son jugement, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 130933/6-2 du 28 octobre 2014, le tribunal administratif de Paris, faisant partiellement droit à la demande de M.B..., a annulé la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui communiquer la liste des bénéficiaires de cartes de circulation, enjoint à ce dernier de communiquer au requérant la liste demandée dans un délai d'un mois à compter de la notification de son jugement et rejeté le surplus des conclusions dont il était saisi. M. B...a demandé au tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, de prescrire au préfet de police toutes mesures d'exécution de ce jugement du 28 octobre 2014 et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1508388/5-1 du 11 février 2016, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande au motif que la liste dont la communication était enjointe au préfet de police aurait été détruite. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er décembre 2014 et 2 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ville de Paris, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 130933/6-2 du 28 octobre 2014 du tribunal administratif de Paris ; 2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de rejeter la demande de M. B... ; 3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pauline Jolivet, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la ville de Paris et à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A...B...; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.