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390625

CETATEXT000033685057 JG_L_2016_12_000000390625 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/68/50/CETATEXT000033685057.xml Texte Conseil d'État, 10ème chambre, 23/12/2016, 390625, Inédit au recueil Lebon 2016-12-23 Conseil d'État 390625 10ème chambre Plein contentieux C SCP DELAPORTE, BRIARD M. Jean-Marc Anton M. Romain Victor ECLI:FR:CECHS:2016:390625.20161223 Vu la procédure suivante : La société Les Frigorifiques du Périgord, intervenant pour le compte de la société Sogébail, a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2013 à raison d'un immeuble situé sur la commune de Thénon (Dordogne). Par un jugement n° 1402121 du 2 avril 2015, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 2 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Les Frigorifiques du Périgord demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Marc Anton, maître des requêtes, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, avocat de la société Les Frigorifiques du Périgord, représentant la société Sogebail ; Considérant ce qui suit :

  1. Devant le tribunal administratif de Bordeaux, la société demandait, à titre subsidiaire, une réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties litigieuse au motif que la valeur des équipements spécifiques à la production de froid, qui sont des outils et matériels techniques intégrés aux installations de stockage, devait être exclue du prix de revient retenu pour la détermination des base de la taxe foncière. Le tribunal a omis de répondre à ce moyen, qui n'était pas sans incidence sur l'imposition en litige. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la société est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.
  2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 à verser à la société Les Frigorifiques du Périgord au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 avril 2015 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Bordeaux. Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à la société Les Frigorifiques du Périgord au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Les Frigorifiques du Périgord et au ministre de l'économie et des finances.

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