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397467

CETATEXT000033685116 JG_L_2016_12_000000397467 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/68/51/CETATEXT000033685116.xml Texte Conseil d'État, 9ème chambre, 23/12/2016, 397467, Inédit au recueil Lebon 2016-12-23 Conseil d'État 397467 9ème chambre Excès de pouvoir C SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD M. Lionel Collet Mme Laurence Marion ECLI:FR:CECHS:2016:397467.20161223 Vu la procédure suivante : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du 18 janvier 2013 du ministre de l'intérieur constatant l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les décisions de retrait de points ayant concouru à cette perte de validité. Par un jugement n° 1300545 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 février et 30 mai 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Lionel Collet, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M.B....

  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, pour établir qu'il n'avait pas bénéficié des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, M. B...a indiqué que l'infraction relevée à son encontre, le 9 décembre 2008, avec interception du véhicule avait donné lieu au paiement immédiat de l'amende forfaitaire et relevé que l'administration ne produisait pas la souche de la quittance de ce paiement, comportant les informations requises ; que, par suite, en énonçant que M. B...n'alléguait pas que le paiement s'était fait entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, le tribunal administratif de La Réunion s'est mépris sur la portée des écritures du requérant ;
  2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen du pourvoi, que le jugement attaqué doit être annulé ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 15 décembre 2015 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de La Réunion. Article 3 : L'Etat versera à M. B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...et au ministre de l'intérieur.

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