CETATEXT000034993661 JG_L_2017_06_000000391379 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/99/36/CETATEXT000034993661.xml Texte Conseil d'État, 3ème chambre, 22/06/2017, 391379, Inédit au recueil Lebon 2017-06-22 Conseil d'État 391379 3ème chambre Plein contentieux C SCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER Mme Déborah Coricon M. Vincent Daumas ECLI:FR:CECHS:2017:391379.20170622 Vu la procédure suivante : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nice la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été réclamées au titre des années 2001 à 2003 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 0605838 du 20 janvier 2009, le tribunal administratif a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 09MA01741 du 6 novembre 2012, la cour administrative d'appel de Marseille a partiellement fait droit aux conclusions de son appel contre ce jugement. Par une décision n° 365012 du 28 novembre 2014, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'article 4 de l'arrêt n° 09MA01741 du 6 novembre 2012 de la cour administrative d'appel de Marseille rejetant le surplus de ses conclusions et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Marseille. Par un nouvel arrêt n° 14MA05056 du 28 avril 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté le surplus des conclusions d'appel de M. A.... Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juin et 29 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge du ministre de l'économie et des finances la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention fiscale signée le 11 août 1965 entre la France et le Burkina Faso ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Déborah Coricon, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de M. B...A...; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'un examen de la situation fiscale personnelle de M. A...au titre des années 2001, 2002 et 2003, l'administration fiscale a notamment imposé l'intéressé à l'impôt sur le revenu, selon la procédure de taxation d'office prévue au 1° de l'article L. 66 et à l'article L. 67 du livre des procédures fiscales, sur la base de sommes figurant au crédit de comptes bancaires détenus en France. Par un jugement du 20 janvier 2009, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. A...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été réclamées au titre des années 2001 à 2003. Sur l'appel formé par M. A...contre ce jugement, la cour administrative d'appel de Marseille, par un arrêt du 6 novembre 2012, a partiellement fait droit aux conclusions du requérant mais, par l'article 4 de cet arrêt, a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de l'imposition des sommes mentionnées ci-dessus. M. A...s'est pourvu en cassation contre l'arrêt en tant qu'il lui était défavorable. Par une décision du 28 novembre 2014, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'article 4 de cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour. Celle-ci a rendu un second arrêt en date du 28 avril 2015 par lequel elle a rejeté la requête de M.A.... Ce dernier se pourvoit en cassation contre ce second arrêt. Sur l'étendue du litige : 2. Par décision du 16 décembre 2016, postérieure à l'introduction du pourvoi, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement total des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales restant en litige auxquelles le requérant a été assujetti au titre des années 2002 et 2003. Les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qui sont relatives à ces impositions sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a statué sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales établies au titre de l'année 2001 : 3. Aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. ". Aux termes de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : /
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