CETATEXT000034993699 JG_L_2017_06_000000399704 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/99/36/CETATEXT000034993699.xml Texte Conseil d'État, 10ème chambre, 21/06/2017, 399704, Inédit au recueil Lebon 2017-06-21 Conseil d'État 399704 10ème chambre Plein contentieux C SCP ZRIBI, TEXIER M. Stéphane Hoynck Mme Aurélie Bretonneau ECLI:FR:CECHS:2017:399704.20170621 Vu la procédure suivante : M. B...A...a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 13 juillet 2015 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile. Par une décision n° 15022667 du 21 décembre 2015, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté la demande que lui avait présentée M.A.... Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mai et 11 août 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M.A..., représenté par la SCP Zribi et Texier, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision n° 15022667 du 21 décembre 2015 de la Cour nationale du droit d'asile ; 2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret du 19 décembre 1991; - le code d'entrée et de séjour des étrangers et des demandeurs d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Stéphane Hoynck, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. B...A...; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d'asile que M.A..., de nationalité sri-lankaise, s'est vu refuser la qualité de réfugié par une décision du 13 juillet 2015 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il se pourvoit en cassation contre la décision du 21 décembre 2015 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile rejeté sa demande d'annulation de cette décision. 2. Aux termes des dispositions du paragraphe A, 2° de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui " craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ". Aux termes de 1'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " sous réserve des dispositions de l'article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions d'octroi du statut de réfugié énoncées à l'alinéa précédent et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.