CETATEXT000034954960 JG_L_2017_06_000000399733 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/95/49/CETATEXT000034954960.xml Texte Conseil d'État, 4ème chambre, 16/06/2017, 399733, Inédit au recueil Lebon 2017-06-16 Conseil d'État 399733 4ème chambre Excès de pouvoir C SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN M. Jean-François de Montgolfier M. Frédéric Dieu ECLI:FR:CECHS:2017:399733.20170616 Vu la procédure suivante : La société PHB Distribution a demandé à la cour administrative d'appel de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er juillet 2015 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a rejeté sa demande tendant à porter de 997 m2 à 2463 m2 la surface de vente d'un magasin implanté sur la commune de Bouc-Bel-Air (Bouches-du-Rhône). Par un arrêt n° 15MA03921 du 11 mars 2016, la cour administrative d'appel a annulé cette décision. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mai et 12 août 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Distribution Casino France demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de la société PHB Distribution ; 3°) de mettre à la charge de cette société la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de commerce ; - la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, n° 364250 du 26 juin 2013 ; - le décret n° 2012-1530 du 28 décembre 2012 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-François de Montgolfier, maître des requêtes, - les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Distribution Casino France et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société PHB Distribution ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 11 septembre 2012, la Commission nationale d'aménagement commercial a rejeté la demande de la société PHB Distribution en vue de créer un supermarché d'une surface de vente de 2 500 m2 à Bouc-Bel-Air ; que, par une décision du 26 juin 2013, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté la requête de cette société tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ; que, sous couvert d'un permis de construire délivré le 9 décembre 2012, cette société a néanmoins procédé à la construction du bâtiment commercial projeté et y a exploité, à compter de 2014, un magasin d'une surface de vente inférieure à 1 000 m², non soumis à autorisation préalable d'exploitation commerciale ; que, par une décision du 1er juillet 2015, la Commission nationale d'aménagement commercial a rejeté la demande de cette même société tendant à porter cette surface de vente à 2 463 m², au triple motif que le projet ne participera pas à l'animation de la vie urbaine et rurale de la zone de chalandise, que les modes de déplacements " doux " pour y accéder sont actuellement limités et que le bâtiment ne respecte pas les normes " RT 2012 " ; que, par un arrêt du 13 mars 2016 contre lequel la société Distribution Casino France se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé cette décision ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation, la société Distribution Casino France ne présentait pas de moyens tirés de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée s'attachant à la décision du Conseil d'Etat du 26 juin 2013 citée au point 1 ni, en tout état de cause, de l'autorité de la chose décidée par la Commission nationale d'aménagement commercial le 11 septembre 2011 ; que, par suite, elle n'est pas fondée à reprocher à la cour de ne pas y avoir répondu ; qu'elle ne saurait davantage les présenter pour la première fois en cassation, dès lors que ces moyens ne sont pas d'ordre public ; qu'enfin, si elle reproche à la cour, par des moyens tirés de l'inexacte qualification juridique des faits et de leur dénaturation, de ne pas avoir substitué aux motifs du refus d'autorisation opposé à la société PHB Distribution par la décision litigieuse celui que cette dernière avait recouru à des manoeuvres frauduleuses pour obtenir cette autorisation, il ressort de l'arrêt attaqué que la cour, dont il n'est pas soutenu qu'elle se serait, sur ce point, méprise sur la portée des écritures des parties, ne s'est pas estimé saisie de l'invocation du caractère frauduleux de la demande en question ; que ces moyens sont, par suite, inopérants ; 3. Considérant, en deuxième lieu, que, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle la commission départementale d'aménagement commercial a autorisé le projet d'extension en cause, l'article L. 752-6 du code de commerce dispose, que, lorsqu'elle examine une demande d'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 du même code : " La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.