CETATEXT000036157818 JG_L_2017_12_000000400406 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/15/78/CETATEXT000036157818.xml Texte Conseil d'État, 7ème chambre, 06/12/2017, 400406, Inédit au recueil Lebon 2017-12-06 Conseil d'État 400406 7ème chambre Plein contentieux C SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN M. Thomas Odinot M. Olivier Henrard ECLI:FR:CECHS:2017:400406.20171206 Vu la procédure suivante : La société Méridionale du Bâtiment (SMB), la société Sicom, M. D...B...et Mme C...A...ont demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner le département du Gard à leur verser, à titre principal, la somme de 2 545 438,92 euros en réparation de leur préjudice subi du fait des promesses non tenues par le département et, à titre subsidiaire, une somme de 405 438,92 euros sur le fondement de l'enrichissement sans cause. Par un jugement n° 1201506 du 3 juillet 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 14MA03826 du 1er avril 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la SMB, de la société Sicom, de M. B...et de MmeA..., condamné le département du Gard à verser une somme de 172 158,20 euros à la société SMB et une somme de 7 976, 12 euros à la société Sicom en réparation de leur préjudice. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 juin et 5 septembre 2016 et le 31 août 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département du Gard demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions d'appel de la SMB, de la société Sicom, de M. B...et de Mme A...; 3°) de rejeter le pourvoi incident présenté par la société SMB, la société Sicom, M. B...et Mme A...; 4°) de mettre à la charge de la SMB, de la société Sicom, de M. B...et de MmeA..., solidairement, le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thomas Odinot, auditeur, - les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat du département du Gard et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société Méridionale du bâtiment, de la société Sicom, de M. B...et de MmeA.... Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 novembre 2017, présentée par la société Méridionale du Bâtiment et autres.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.