CETATEXT000035911920 JG_L_2017_10_000000406991 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/91/19/CETATEXT000035911920.xml Texte Conseil d'État, 1ère chambre, 26/10/2017, 406991, Inédit au recueil Lebon 2017-10-26 Conseil d'État 406991 1ère chambre Plein contentieux C DELAMARRE ; SCP ZRIBI, TEXIER Mme Sandrine Vérité M. Charles Touboul ECLI:FR:CECHS:2017:406991.20171026 Vu la procédure suivante : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 4 juillet 2014 par laquelle le président du conseil général de Seine-et-Marne a rejeté son recours dirigé contre la décision de récupération d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant total de 6 710,83 euros ainsi que sa demande de remise gracieuse. Par un jugement n° 1502796 du 20 octobre 2016, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier et 18 avril 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne et du département de Seine-et-Marne la somme de 3 000 euros à verser à Me Delamarre, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sandrine Vérité, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Charles Touboul, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Delamarre, avocat de M.B..., et à la SCP Zribi, Texier, avocat du département de Seine-et-Marne. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M.B..., bénéficiaire du revenu de solidarité active, a été destinataire d'une décision de récupération de trop-perçus pour un montant total de 6 710,83 euros au titre de la période comprise entre le mois d'avril 2011 et le mois de mai 2013. Par une décision du 4 juillet 2014, le département de Seine-et-Marne a rejeté son recours préalable contre cette décision et sa demande de remise gracieuse. M. B...se pourvoit en cassation contre le jugement du 20 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté comme irrecevable la requête par laquelle il contestait cette décision. 2. Aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, applicable aux tribunaux administratifs, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré (...), l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : / (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.