CETATEXT000036631220 JG_L_2018_02_000000408918 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/63/12/CETATEXT000036631220.xml Texte Conseil d'État, 6ème chambre, 21/02/2018, 408918, Inédit au recueil Lebon 2018-02-21 Conseil d'État 408918 6ème chambre Excès de pouvoir C M. Philippe Logak M. Louis Dutheillet de Lamothe ECLI:FR:CECHS:2018:408918.20180221 Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...C...B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la commission d'avancement prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature qui lui a été communiquée par lettre du 11 janvier 2017, rendant un avis défavorable faisant obstacle à sa candidature à une nomination directe en qualité d'auditeur de justice ; 2°) d'enjoindre à cette commission de procéder au réexamen de sa candidature ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; - l'arrêté du 24 février 1994 relatif au recrutement des auditeurs de justice en application de l'article 18-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Logak, maître des requêtes, - les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public. 1. Considérant qu'aux termes de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " Peuvent être nommées directement auditeurs de justice les personnes que quatre années d'activité dans les domaines juridique, économique ou des sciences humaines et sociales qualifient pour l'exercice des fonctions judiciaires : 1° Si elles sont titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études après le baccalauréat dans un domaine juridique ou justifiant d'une qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; 2° Et si elles remplissent les autres conditions fixées aux 2° à 5° de l'article 16. / Peuvent également être nommés dans les mêmes conditions :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.