CETATEXT000037470440 JG_L_2018_10_000000411243 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/47/04/CETATEXT000037470440.xml Texte Conseil d'État, 1ère chambre, 05/10/2018, 411243, Inédit au recueil Lebon 2018-10-05 Conseil d'État 411243 1ère chambre Excès de pouvoir C SCP DIDIER, PINET Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir M. Charles Touboul ECLI:FR:CECHS:2018:411243.20181005 Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme F...B...et d'autres requérants ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à les indemniser, en assortissant les sommes demandées par chacun d'eux des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2004, des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait, d'une part, d'un défaut de contrôle sur la situation financière et les conditions d'exploitation de l'organisme mutualiste dénommé Union nationale des mutuelles retraites des instituteurs et des fonctionnaires de l'éducation nationale (UNMRIFEN-FP) ou Mutuelle retraite de la fonction publique (MRFP), gestionnaire du complément de retraite de la fonction publique (CREF), et, d'autre part, d'incitations à adhérer à ce produit de retraite. Par un jugement n° 1022367 du 14 mai 2013, rectifié par ordonnance du 24 mai 2013, le tribunal administratif de Paris a : - donné acte du désistement de certains requérants ; - dit qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande des requérants décédés en cours d'instance sans ayants droit ; - condamné l'Etat à payer aux requérants cotisants et allocataires dont les noms ont été mentionnés dans l'article de notification aux chapitres correspondants, sans être suivis des lettres NJ, la fraction fixée à 20 % de la base apparaissant après le nom et l'adresse de chacun d'entre eux ; - condamné l'Etat à payer aux requérants démissionnaires la fraction fixée à 20 % du montant des pénalités payées par ces derniers lors de leur sortie du régime CREF, en les renvoyant devant le ministre des affaires sociales et de la santé pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle ils peuvent prétendre, sous réserve de la production, par chacun d'entre eux, de tout moyen de preuve permettant de connaître avec exactitude le montant des pénalités acquittées ; - jugé que les sommes ainsi obtenues seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2004 et que les intérêts échus à la date du 19 mars 2013, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts ; - rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par un arrêt n° 13PA03004 du 28 mars 2017, la cour administrative d'appel de Paris, saisie de l'appel du ministre des affaires sociales et de la santé et de l'appel incident des défendeurs, a : - annulé l'article 4 de ce jugement ; - condamné l'Etat à payer à M. E...et à MmeG..., requérants allocataires, 20 % des sommes de respectivement 18 132 et 9 509 euros ; - condamné l'Etat à payer à une première série de requérants démissionnaires, mentionnés à ce titre par son arrêt, outre la fraction fixée à 20 % du montant des pénalités qu'ils ont dû payer lors de leur sortie du régime CREF déjà accordée par le tribunal administratif de Paris, une fraction de 20 % de la différence entre le montant restitué à chacun d'eux et le montant des cotisations versées chaque année ; - renvoyé une seconde série de requérants démissionnaires, mentionnés à ce titre, devant le ministre des affaires sociales et de la santé pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle ils peuvent prétendre en application de son arrêt, sous réserve de la production par chacun de tout moyen de preuve permettant de connaître avec exactitude le montant de leur préjudice ; - assorti les sommes allouées à chacun des requérants démissionnaires des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2004 ainsi que de la capitalisation des intérêts échus à la date du 19 mars 2013, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; - rejeté le recours du ministre ainsi que le surplus des conclusions des défendeurs. Procédure devant le Conseil d'Etat Par un pourvoi, enregistré le 6 juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des solidarités et de la santé demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt en tant qu'il condamne l'Etat à verser aux requérants démissionnaires à la fois 20 % des pénalités qu'ils ont dû payer lors de leur sortie du régime CREF et 20 % de la différence entre le montant restitué à chacun d'eux et le montant des cotisations versées chaque année. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la mutualité ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, maître des requêtes, - les conclusions de M. Charles Touboul, rapporteur public . La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de Mme A...et autres. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.